Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00580 - N° Portalis DB22-W-B7I-SABE
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10] [Localité 9], copropriété immatriculée au registre national des copropriétés sous le n° AH1-972-934, pris en la personne de son syndic coopératif, Monsieur [U] [B], président du Conseil Syndical,
Madame [M] [N]
née le 03 Décembre 1972 à [Localité 15] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Monsieur [U] [B]
né le 20 Septembre 1975 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Madame [D] [W]
née le 25 Février 1975 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10] - [Localité 9]
Représentés par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297, avocat postulant et par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2551, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 382 285 260, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
es-qualité d'assureur de l'entreprise RENOV PRIM, contrat n° 420 903 950 001,
Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
RENOV PRIM, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 833 391 089, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110, avocat postulant et par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241, avocat plaidant,
T.L. EXPERTISE OUEST, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 849 655 238, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 5], [Localité 13], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Es qualité d'ssureur de responsabilité civile professionnelle de l'entreprise TL EXPERTISES, contrat n° 10491132804
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT - ATB, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 381 679 570, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 14], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
LE LOFT RURAL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 888 090 214, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 avril 2022, Madame [M] [N] a acquis de la SAS LE LOFT RURAL un appartement situé au rez de chaussée du bâtiment A d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé au [Adresse 10] [Localité 9].
Par acte notarié du 8 juin 2023, Madame [D] [W] et Monsieur [U] [B] ont
acquis de la SAS LE LOFT RURAL un appartement situé au 1 er étage avec entrée indépendante
du bâtiment A d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé au [Adresse 10]
[Adresse 10] [Localité 9].
Les deux appartements constituent l’intégralité du bâtiment A de l’immeuble.
La SAS LE LOFT RURAL avait elle-même acquis l’immeuble par acte du 4 décembre 2020 et après y avoir effectué d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation confiés à la société RENOV PRIM.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 16, 22 et 24 avril 2024, Mme [M] [N], M. [U] [B], Mme [D] [W] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] [Localité 9] représenté par son syndic coopératif M. [U] [B], ont assigné la société LE LOFT RURAL, la société RENOV PRIM, la société GROUPAMAPRO (assureur de RENOV PRIM), la société TL EXPERTISES OUEST, la société AXA FRANCE IARD (assureur de TL EXPERTISES OUEST) et la société ATB ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et exposent que Mme [N] a été très rapidement alertée par une consommation importante d’électricité et un probable manque d’isolation, entrainant des problèmes d'humidité, faisant suspecté en outre un problème de pose des fenêtres ; que par ailleurs, des fuites dans les conduites de cheminées ont été constatées et le store électrique dans le séjour ne fonctionne plus ; qu'elle a fait réaliser un PV de constat par un Commissaire de justice aui a listé l’ensemble des désordres ; que de même, M. [B] et Mme [W] s'interrogent sur l’existence réelle de l’isolation et ont également fait établir, le 18 janvier 2024, un constat faisant apparaître de nombreux désordres (humidité, cloquage, fissures, non fonctionnement des fenêtres, absence de système d’aération, moisissures, connexion électrique de la hotte à l’envers, infiltrations, parquet endommagé...) ; que des désordres affectent également les parties communes concernant la façade, l'installation électrique, la toiture les souches de cheminées ; qu'un jugement Tribunal de Commerce de Versailles est intervenu le 15 décembre 2023, dans le cadre d'une procédure opposant la société LE LOFT RURAL et la société RENOV PRIM ; que dans ce contexte, il est primordial que le vendeur, comme l’entreprise s’expliquent sur ce qui a été réalisé et que l’expert désigné puisse donner les éléments nécessaires pour permettre de comprendre si le vendeur avait connaissance des différents vices et désordres affectant le bien ; que cette expertise doit être ordonnée au contradictoire de la venderesse, la SAS LE LOFT RURAL, de l’entreprise de travaux RENOV PRIM et son assureur GROUPAMAPRO, et du diagnostiqueur TL Expertise et son assureur AXA.
Les sociétés RENOV PRIM, TL EXPERTISES OUEST et AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société GROUPAMAPRO sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, et formule à titre subsidiaire protestions et réserves.
Elle relève l'absence de motif légitime rappelant que pour pouvoir attraire un assureur aux opérations d’expertise, le demandeur doit être en mesure de démontrer la possible mobilisation de ses garanties, et affirmant qu'en l’espèce, la date d’ouverture de chantier n’étant pas communiquée, rien ne démontre que la société RENOV PRIM était effectivement assurée par la concluante au moment où les travaux ont débuté.
Les sociétés LE LOFT RURAL et ATB ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
La demande de mise hors de cause de la société GROUPAMAPRO apparaît prématurée dès lors qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé qu'elle n'était pas l'assureur de la société RENOV PRIM au moment du commencement des travaux, dont la détermination de la date est sujette à discussion et relève dès lors de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY