Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 887
Appel des causes le 07 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75366
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Z] [W], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [C]
de nationalité Turque
né le 01 Octobre 1979 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 avril 2024 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le 24 avril 2024 à 18h25
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 04 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 juin 2024 à 18h25 .
Vu la requête de Monsieur [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Juin 2024 à 16h26 ;
Par requête du 06 Juin 2024 reçue au greffe à 14h14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux être libre, je ne veux pas rester 28 jours. Je veux partir de moi-même. Je ne veux surtout pas repartir en Turquie.
Me Anne-Sophie CADART entendu en ses observations ;
– Monsieur a été interpellé suite à un contrôle d’identité sur réquisitions du parquet du 28 mai 2024. Il est prévu que ce contrôle doit se faire le 7 juin alors que Monsieur a été interpellé le 4 juin. L’article 78-2-2 CPP s’applique.
– Je ne trouve pas dans la procédure la notification de l’OQTF à Monsieur [C]. Elle lui aurait été notifiée le 24 avril 2024 mais je ne l’ai pas dans le dossier. Il n’a pas pu faire de recours contre l’OQTF.
La rétention administrative n’a pas de base légale (L. 741-1 du CESEDA)
Je ne maintiens pas le recours.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure qu'[T] [C] a été placé en retenue à la suite d'un contrôle dont il a fait l'objet le 4 juin 2024. Le procès-verbal de contrôle des services de police vise un contrôle dans le cadre d'une affaire d'AESI et des réquisitions de procureur de la République en date du 29 mai 2024 autorisant les contrôles le 4 juin 2024 au péage d'[Localité 2] entre 7h et midi. Les réquisitions en date du 28 mai 2024 jointes au procès-verbal visent un contrôle basé sur l'article 78-2 alinéa 7 sur des faits de détention de faux documents qui prévoient des opérations de contrôle le vendredi 7 juin 2024 de 07h à 12h à la gare SNCF de [Localité 3] et [Adresse 6] à [Localité 3]. Il est manifeste que les réquisitions visées dans le procès-verbal de contrôle prévoyant des contrôles le 4 juin 2024 ne sont pas jointes et celles produites concernent un contrôle postérieur au placement en rétention de l'intéressé. Il n'est ainsi pas possible de vérifier la régularité du contrôle dont [T] [C] a fait l'objet. En l'absence de régularité de la procédure, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la part de l'administration et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2574 ;
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [T] [C] n’a pas été soutenu à l’audience ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [T] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75366
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h20
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment