Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 75/23
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBH
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 30 septembre 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. UAB AUTOLYGIS
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 3] - RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 pour remplacer le premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir acquis le 27 février 2020 auprès de M. [O] [G] un véhicule automobile qui ne correspondait pas à celui identifié par la carte grise, la société de droit lituanien UAB Autolygis a, par acte du 27 janvier 2022, fait assigner M. [G] demeurant à [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Lille afin de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, l'acte étant délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire, en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a':
- condamné M. [G] à payer à la société de droit lituanien UAB Autolygis les sommes de':
* 20 172,39 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel';
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires';
- condamné M. [G] à supporter les dépens de l'instance et autorisé Me [Z] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision';
- rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Le 27 juillet 2022, la société UAB Autolygis a fait signifier ce jugement à M. [G], à l'adresse suivante [Adresse 1], par acte remis à étude.
Suivant procès-verbal du 6 décembre 2022, la société UAB Autolygis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les compte bancaire ouvert au nom de M. [O] [G], en vertu du jugement du 30 mai 2022.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [G] par acte du 13 décembre 2022.
Par acte du 10 février 2023, M. [G] a fait assigner la société UAB Autolygis devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'être autorisé à former appel à l'encontre du jugement du 30 mai 2022.
L'affaire appelée aux audiences des 6 mars 2023 et 2 mai 2023, a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
A l'audience du 12 juin 2023 à laquelle l'affaire a été retenue :
M. [G], représenté par Maître Laforce, demande au premier président, de':
- le dire et le juger recevable et bien fondé en sa demande';
- y faisant droit, le relever de la forclusion';
- l'autoriser à relever appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille';
- condamner la société UAB Autolygis à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il expose que':
- il n'a pris connaissance du jugement du 30 mai 2022 que lorsque lui a été dénoncée le 13 décembre 2022 la saisie-attribution pratiquée par la société UAB Autolygis';
- il n'est pas le cocontractant de la société UAB Autolygis de sorte que la signification qui lui a été faite le 27 juillet 2022 du jugement du 30 mai 2022 est nulle';
- l'adresse qui est mentionnée dans le jugement du 30 mai 2022 n'est pas la sienne';
- le point de départ du délai dans lequel la demande de relevé de forclusion peut être formée est la date de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, c'est-à-dire le 13 décembre 2022, de sorte que sa demande, formée dans le délai, est recevable';
- son absence prolongée de son domicile s'explique par son état de santé ;
- il a pu obtenir de Mme le procureur de la République de Valenciennes transmission d'un procès-verbal établi le 8 février 2023 sous le numéro 2022/025673 par le commissariat de police de [Localité 6] qui établit que le titulaire de la carte grise remise lors de la vente litigieuse est M. [O] [G] né le 1 janvier 1990 à [Localité 4], alors que lui-même est né le 30 septembre 1977.
La société UAB Autolygis, représentée par avocat, demande au premier président, au visa des articles 540 et 202 du code de procédure civile, de':
juger irrecevable la demande formée par M. [G] comme étant tardive et l'en débouter';
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En tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande aux fins d'être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille';
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Z], avocat aux offres de droit.
La société UAB Autolygis expose que':
- la demande de relevé de forclusion de M. [G] est irrecevable car elle a été formée plus de deux mois après le procès-verbal de saisie-attribution du 6 décembre 2022';
- l'attestation produite par M. [G], selon laquelle il n'était pas à son domicile le 27 juillet 2022, ne respecte pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile';
- M. [G] a pris connaissance du jugement en temps utile, comme le démontre le courrier du 2 août 2022 adressé par la société Actanord, commissaire de justice, à Me [Z] indiquant que M. [G] a contacté l'étude de l'huissier instrumentaire 5 jours après la signification du jugement';
- les personnes présentes dans le garage dans lequel a eu lieu la vente du véhicule ont reconnu M. [G] sur la pièce d'identité qui leur a été soumise.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion
L'article 540 du code de procédure civile prévoit que «' Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.'»
En l'espèce, la signification du jugement par acte du 27 juillet 2022 a été faite à étude ; s'il est contant que M. [G], absent de son domicile entre le 14 juillet 2022 et le 1er septembre 2022, a été informé verbalement de l'existence de ce jugement par le commissaire de justice, il a de suite précisé à cet officier ministériel, par téléphone, que cette affaire ne le concernait pas et qu'il s'agissait d'un homonyme ; le commissaire de justice s'est retourné vers son mandant pour connaître les dates et lieu de naissance de M. [O] [G] concerné par le jugement.
Si le premier acte d'exécution est la saisie-attribution en date du 6 décembre 2022, la date à prendre en compte est celle à laquelle cette saisie-attribution a été officiellement signifiée à M. [G] soit le 13 décembre 2022.
Dès lors que l'assignation en relevé de forclusion a été formée par assignation du 10 février 2023, la demande est en conséquence recevable.
2° Sur le bien fondé de la demande
Il convient de déterminer si M. [G] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir
Même si M. [G] a eu connaissance du jugement du 30 mai 2022 avant le 2 août 2022, comme l'indique le commissaire de justice, dans son courrier du 2 août 2022, il ressort de ce courrier ainsi que des éléments de l'enquête pénale que M. [G] verse aux débats, qu'il pouvait légitimement penser que n'étant pas la personne visée dans ce jugement, il n'avait pas à former appel de cette décision.
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Il sera en conséquence fait droit aux demandes formées par M. [G].
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
3° Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et bien fondée la demande de M. [O] [G] en relevé de forclusion pour former appel de la décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2022,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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