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Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-45.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.229

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emile X..., 2°/ Mme Margueritte X..., demeurant ensemble chez Trandafir à Paris (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (13e), représenté par son syndic en exercice, la société Sagefrance, dont le siège social est sis Marne la Vallée, 2, place des Fédérés "Le Palacio", "Abraxas" 200 A à Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement par le cabinet Loiselet Daigremont sis ... (13e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué que les époux X... ont été engagés par la société Sagefrance à compter du 29 avril 1981 en qualité de gardiens, catégorie exceptionnelle d'un Immeuble de grande hauteur (IGH) ; que le 2 janvier 1986 les époux X... ont été licenciés en raison d'une faute grave reprochée à M. X... ; Attendu que les salariés reprochent à l'arrêt d'avoir refusé à M. X... le coefficient 190, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 21 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeuble (mise à jour au 16 novembre 1984) stipule notamment que "le gardien principal peut participer aux tâches de sécurité en IGH comme le gardien visé au paragraphe a., il est classé au coefficient 190 lorsqu'il assure une permanence du service en IGH et que le diplôme de chef d'équipe de sécurité IGH et le certificat d'aptitude physique à cet emploi sont exigés, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la condition de permanence du service n'aurait pas été remplie par l'emploi de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir ce qui n'était nullement contesté, qu'une inscription sur la porte de leur loge précisait qu'ils devaient assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24, sept jours sur sept ; et alors d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que l'emploi de M. X... ne comportait pas l'exigence du diplôme de chef d'équipe de sécurité IGH, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que l'immeuble Super Italie est classé, de toute évidence, en immeuble grande hauteur, que le diplôme de chef d'équipe de sécurité est repris pour ce type d'immeuble, que d'ailleurs les pompiers avaient plusieurs fois demandé à la société Sagefrance de justifier du diplôme de chef d'équipe de sécurité immeuble de grande hauteur de M. X... et que cette société leur avait indiqué qu'elle n'entendait pas donner cette formation à M. X..., alors que celui-ci était à la veille de sa retraite ; qu'en outre les exigences du diplôme de chef d'équipe de sécurité IGH et du certificat d'aptitude physique à cet emploi, posées par la clause sus-mentionnée de l'article 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, caractérisent un emploi, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que M. X... ne pouvait en bénéficier aux motifs que, indépendamment de l'emploi par lui occupé, il ne détenait pas le diplôme susvisé, ni ne justifiait du certificat d'aptitude sus-mentionné ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'article 21 de la convention collective subordonne la classification de gardien principal A au coefficient 190 à une double condition, d'une part d'assurer une permanence de service en IGH et d'autre part, la possession d'un diplôme de chef d'équipe de sécurité IGH et du certificat d'aptitude physique à cet emploi, la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que M. X... qui n'assurait pas une permanence de sécurité IGH ne remplissait pas les conditions de fait exigés par le texte conventionnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, de sommes à titre de repos compensateurs, d'indemnités de congés-payés et de rémunération d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que, en premier lieu viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que M. X... n'apporte aucun élément concret de nature à faire admettre qu'il aurait été privé du minimum conventionnel de la rémunération à laquelle il pouvait normalement prétendre, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel invoquant de façon expresse "les plans versés aux débats" ; alors en deuxième lieu que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'existe aucune preuve réelle du droit des époux X... au paiement d'heures supplémentaires, en l'état de la circonstance invoquée en leurs conclusions d'appel que l'employeur avait fait apposer sur la porte de leur loge une inscription précisant qu'ils devaient assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; alors en troisième lieu que, selon les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, les salariés ont droit à un congé annuel effectif de sorte que manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui, pour écarter le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'à l'exception de l'année 1985 ils n'avaient jamais bénéficié de congés payés, déclare que pour les années 1982, 1983 et 1984, les époux X... avaient été remplis de leurs droits en matière de congés payés du fait qu'ils avaient perçu diverses sommes ; et alors enfin que l'article 19 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles énonce en son alinéa 1er que "tout salarié a droit au repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés légaux", de sorte que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui, pour répondre au moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'ils n'avaient jamais bénéficié du repos hebdomadaire, relève seulement que M. X... percevait une indemnité du dimanche ; qu'en outre si l'article 19 de la convention collective prévoit en ses alinéas 4 et 5 que, dans un ensemble immobilier employant plusieurs préposés du même employeur, des permanences les dimanches et jours fériés pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires et que le salarié assurant cette permanence bénéficiera, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30ème de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30ème de la même rémunération, il était constant qu'en l'espèce, il n'existait pas plusieurs préposés, ni aucune permanence organisée par roulement, de sorte que viole ce texte par fausse application, l'arrêt attaqué qui déclare que M. X... aurait été rempli de ses droits au titre de son repos compensateur du fait qu'il avait perçu une indemnité du dimanche majorée de 2/30ème ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans violer l'article 19 de la convention collective applicable, estimé que les demandes concernant le rappel de salaires, le repos compensateur, les heures supplémentaires et les congés-payés étaient dépourvues de fondement réel et n'étaient pas justifiées ; Attendu d'autre part que la dernière branche du 4ème moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation elle est nouvelle et mélangée de fait et de droit, elle est comme tel irrecevable ; que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les agissements de M. X... consistant à procurer lui-même à certains copropriétaires des interphones que ceux-ci auraient normalement obtenus en s'adressant au syndic pour un prix moindre, justifiaient le licenciement ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que l'entretien préalable n'avait pu avoir lieu en raison de la santé de M. X... et que la société Sogefrance n'avait pas répondu à la demande des époux X... en vue de connaître les motifs de leur licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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