Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/10451 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK2D
Jugement du 08 août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 décembre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Maître [B] [U], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES “MTA”
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Maître [M] [S], ès qualités de liquidateur des opérations d’assurance
domicilié : chez Cabinet COUILBAULT, [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la SARL CIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE PAVILLON a fait édifier un bâtiment d’habitation collectif à [Localité 4].
Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage auprès de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA).
La SCI LE PAVILLON a confié le lot n° 17 carrelages-faïences à la société CARRELEURS DE L’ISERE ASSOCIES (CIA), assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 18 février 2011.
Suivant procès-verbal du 21 novembre 2012, les parties communes ont été réceptionnés avec réserves.
Par la suite, plusieurs copropriétaires ont déclaré des sinistres relatifs à des désordres affectant les carrelages de leurs appartements.
La société MTA a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA, et Maître [M] [S], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de cette même société, a assigné la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société CIA, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire recevables et bien fondées leurs demandes ; condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme provisionnelle de 90 567,59 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; condamner en tant que de besoin la société QBE EUROPE SA/NV à procéder à l’indemnisation des trois autres sinistres concernant cet immeuble mettant en cause son assurée en attente de chiffrages définitifs des indemnités ; condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES.
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
La société QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024, puis au 11 juillet 2024, puis au 22 août 2024 et finalement avancé au 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement au titre des indemnités relatives aux sinistres
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances énonce que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
L'assureur doit notamment établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré, ou à un tiers qui a réparé le dommage ou qui, en sa qualité de représentant, a reversé l'indemnité à l’assuré.
En l’espèce, suivant leur assignation, Maîtres [U] et [S], liquidateurs de la société MTA, agissent sur le fondement du recours subrogatoire de l’article L.121-12 précité.
Or, d’une part, concernant le sinistre relatif à l’appartement de Madame [T] et à celui des époux [C] (sinistre n° 4899), les demandeurs ne fournissent aucune quittance subrogative ni, plus généralement, aucun élément permettant d’établir que la société MTA a versé l’indemnité qu’ils invoquent entre les mains de l’assuré ou même entre les mains d’un tiers agissant pour le bénéfice de l’assuré. A cet égard, un tableau, récapitulant les indemnités qui auraient été versées et celles qui ne l’auraient pas encore été, qui apparaît avoir été réalisé à l’ordinateur par les demandeurs n’a aucune valeur probante.
D’autre part, pour les sinistres relatifs à l’appartement de Madame [K], à celui de Monsieur [R], à celui de Madame et Monsieur [I] et à celui de Monsieur [D] (respectivement les sinistres n° 4893, 4888, 4836 et 4857), il ressort des quittances subrogatives produites qu’à chaque fois le bénéficiaire de la subrogation est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, que ce dernier a, pour chacun des sinistres, versé les indemnités suite à la défaillance de la société MTA, et qu’il est, toujours pour chacun des sinistres, subrogé dans les droits et actions de l’assuré à l’égard de la liquidation de la société MTA.
Quant aux devis et accords sur chiffrage communiqués, ils sont insuffisants pour prouver l’existence du versement d’une indemnité par la société MTA.
Pour le tableau récapitulatif, il a déjà été indiqué ci-dessus son absence de valeur probante.
Enfin, s’agissant du sinistre relatif à l’appartement de Madame et Monsieur [J] (sinistre n° 4916), il est certes indiqué dans la quittance subrogative qu’il est donné quittance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu’à « la société en liquidation MTA ASSURANCES CTRN D.O ».
Cependant, il est mentionné ensuite :
« Cette indemnité m’est versée sur le fondement de l’article L421-9 et par application de l’article R421-50 du code des assurances. Elle représente donc 90% de l’indemnité due par l’assureur dont les agréments ont été retirés, au titre de la garantie dommages ouvrage. Les 10% restant sont réputés inscrits au passif de la liquidation.
En conséquence, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) est subrogé dans tous mes droits et actions à l’égard de la société d’assurance MTA ASSURANCES CTRN D.O. en liquidation.
Je subroge également le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à concurrence de cette somme dans tous mes droits et actions contre toute personne responsable des dommages, notamment le maître d’œuvre.
Je m’engage à rembourser au FGAO toute somme faisant l’objet de la présente quittance que j’aurais pu recevoir par ailleurs, notamment de la société susvisée. »
Il en résulte ainsi que seul le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est subrogé dans les droits et actions de cet assuré, et notamment à l’égard de la société MTA, que, de surcroît, ledit assuré doit même reverser au Fonds de garantie toute somme objet de la quittance qu’il aurait reçue en particulier de la société MTA, et que, dès lors, il ne peut être retenu que l’indemnité pour ce sinistre a été versée par ladite société.
Pour le devis, l’accord sur chiffrage et le tableau récapitulatif, ce qui a été exposé ci-dessus vaut également pour ce sinistre.
En conclusion, au regard des développements qui précèdent, les liquidateurs de la société MTA échouent à démontrer l’existence d’un quelconque paiement subrogatoire pour chacune des indemnités dont ils réclament le règlement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer ces indemnités.
Sur la demande aux fins de condamnation à procéder à l’indemnisation des trois sinistres en attente de chiffrages définitifs des indemnités
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, aucun moyen n’étant développé ni aucune pièce produite à l’appui de cette prétention, et cette dernière étant également indéterminée, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Maîtres [U] et [S], liquidateurs de la société MTA, succombant, les dépens seront fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de ladite société.
La demande de recouvrement direct des dépens sera rejetée.
Maîtres [U] et [S] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, et Maître [M] [S], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de cette même société, de l’ensemble de leurs demandes ;
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, représentée par Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et Maître [M] [S], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de cette même société ;
DEBOUTE Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, et Maître [M] [S], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de cette même société, de leur demande de recouvrement direct des dépens ;
DEBOUTE Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, et Maître [M] [S], en qualité de liquidateur des opérations d’assurance de cette même société, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, monsieur François LE CLEC’H, et la Greffière, madame Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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