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Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-88.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-88.114

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° T 25-88.114 F-D N° 00400 3 MARS 2026 ODVS QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026 M. [A] [L] [M] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 11 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de viol aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [A] [L] [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La première question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur au greffe de la chambre de l'instruction dans les mémoires spéciaux n°2, est ainsi rédigée : « L'article 197 alinéa 4 du code de procédure pénale, dans sa version issue de l'article 20 de la loi n°2017-258 du 28 février 2017, est-il conforme aux principes de l'exercice des droits de la défense, au doit au recours effectif, à l'équilibre des droits des parties, au principe du contradictoire, protégés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, en ce que la personne détenue à l'étranger en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la France dont il conteste la légalité devant la chambre de l'instruction est privée d'accès aux pièces permettant d'apprécier la légalité du mandat d'arrêt ? » 2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité, déposée pour le demandeur au greffe de la Cour de cassation, est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas la mise à disposition de tout ou partie du dossier de la procédure à la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger qui a formé devant la Chambre de l'instruction une requête tendant à l'annulation de son mandat d'arrêt, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Constitution de 1789 ? » 3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le demandeur au greffe de la chambre de l'instruction dans les mémoires spéciaux n°1, est ainsi rédigée : « Les articles 122 et 131 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, à la liberté individuelle, au droit au recours effectif et à l'égalité des citoyens devant la loi, protégés par le Préambule de 1946, l'article 66 de la Constitution, les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu'ils ne prévoient pas que la Chambre de l'Instruction puisse ordonner la mainlevée d'un mandat d'arrêt en raison de conditions indignes de détention d'une personne placée sous écrou extraditionnel dans le pays requis dans le cadre d'une demande d'extradition émise par la France ? » 4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité, déposée pour le demandeur au greffe de la Cour de cassation, est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 122, 131 et 173 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger et qui a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle annule le mandat d'arrêt fondant son incarcération, de faire constater l'indignité ou l'inhumanité de sa détention, et obtienne, par la mainlevée du mandat litigieux, la cessation des effets de cette détention indigne ou inhumaine, méconnaissent-elles le principe à valeur constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, et le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? » 5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité, déposée pour le demandeur au greffe de la Cour de cassation, est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 122, 131 et 173 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger et qui a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle annule le mandat d'arrêt fondant son incarcération, de faire constater l'indignité ou l'inhumanité de sa détention, et obtienne, par la mainlevée du mandat litigieux, la cessation des effets de cette détention indigne ou inhumaine, quand la personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt puis d'une détention en France dispose bien d'un recours ayant pour objet de faire sanctionner le caractère indigne ou inhumain de sa détention provisoire consécutive à l'exécution d'un même mandat d'arrêt, méconnaissent-elles le principe d'égalité, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958, dans l'exercice du principe sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et du droit à un recours effectif ? » Sur la première question prioritaire de constitutionnalité : 6. La disposition législative contestée, dans sa version issue de l'article 20 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, n'est pas applicable à la procédure, dès lors qu'elle a été modifiée par les lois n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et n° 2025-532 du 13 juin 2025, et que le demandeur au pourvoi a été convoqué devant la chambre de l'instruction le 15 septembre 2025. 7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité : 8. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, est applicable à la procédure. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 9. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 10. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale d'une requête en nullité d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français en exécution duquel une personne est placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, d'examiner les moyens de nullité présentés par l'intéressé et de contrôler la légalité de ce mandat au regard de la loi française. 12. En limitant l'accès au dossier de la procédure aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue, ainsi que la délivrance de la copie de ce dossier aux parties, assistées ou non, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 114 du code précité, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 13. Il a ainsi garanti un juste équilibre entre le droit du requérant, tiers à la procédure, à un recours effectif en nullité du mandat d'arrêt en exécution duquel il est détenu et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction. 14. En second lieu, il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité du mandat d'arrêt formée par un tiers à la procédure placé sous écrou extraditionnel à l'étranger doit communiquer à l'intéressé en temps utile les pièces du dossier propres à assurer le respect du contradictoire lors de l'examen de cette requête. 15. En conséquence, les dispositions critiquées procèdent d'une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction, d'autre part, le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 16. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Sur les autres questions prioritaires de constitutionnalité : 17. L'article 122 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et l'article 173 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, sont applicables à la procédure. Ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 18. L'article 131 du code de procédure pénale est applicable à la procédure. Si les mots « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, ont été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-452 QPC en date du 27 février 2015, les autres dispositions de ce texte n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 19. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. 20. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent. 21. La personne placée sous écrou extraditionnel pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français n'a pas comparu aux actes de la procédure, parce qu'elle est en fuite, à l'étranger, ou parce qu'elle y réside. 22. Bien que n'étant pas partie à la procédure, elle est admise à présenter une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, aux seules fins de faire contrôler par la chambre de l'instruction la légalité du mandat qui fonde sa privation de liberté au regard de la loi française. 23. A cette occasion, elle ne peut solliciter ni la mainlevée d'un mandat d'arrêt, en raison de l'allégation de conditions indignes de détention à l'étranger, ni la nullité dudit mandat, intrinsèquement régulier, lesdites conditions de détention étant étrangères à la légalité dudit mandat. 24. Si la personne détenue en France, y compris en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction français, dispose, en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale, d'un recours spécifique pour faire valoir que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine, elle ne peut, pour autant, ni s'en prévaloir à l'occasion du contentieux de l'annulation du mandat d'arrêt, qui fonde sa privation de liberté, ni solliciter la mainlevée de ce mandat à raison de telles conditions. 25. Il en résulte, en premier lieu, que la différence de traitement alléguée, qui résulterait des articles 122, 131 et 173 du code précité, n'existe pas. 26. En second lieu, les griefs pris de l'atteinte à la liberté individuelle, au principe de sauvegarde de la dignité humaine, au droit au recours effectif et à l'égalité des citoyens devant la loi en ce qu'ils reprochent, en substance, au législateur d'avoir méconnu sa propre compétence en omettant de permettre un contrôle des conditions dans lesquelles une personne est détenue à l'étranger, même en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge français, à les supposer fondés, ne pourraient être formulés qu'à l'encontre des dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, qui prévoient un tel recours pour une personne détenue en France. 27. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

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