Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDSP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état cour d'appel de NANCY, R.G.n° 22/01396, en date du 11 janvier 2023,
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [I] [A]
né le 23 octobre 1954 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [P] [A]
née le 28 avril 1949 à [Localité 6]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [C] [A], épouse [R]
née le 10 juillet 1960 à [Localité 6]
domiciliée [Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
Monsieur [H] [A]
né le 28 novembre 1951 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
Monsieur [F] [A]
né le 02 avril 1953 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Rémi STEPHAN substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 24 février 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 8 février 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Épinal a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U], née le 10 novembre 1927 et décédée le 3 décembre 2016 à [Localité 6],
- désigné Maître [Z] [T], notaire à [Localité 6], pour y procéder,
- ordonné le rapport à la masse partageable par Madame [C] [A] de la somme de 21415,16 euros soustraite à l'actif du patrimoine de [J] [U], outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'ouverture de la succession,
- dit qu'en conséquence, Madame [C] [A] n'aura aucun droit dans cette somme détournée,
- débouté Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] de leurs demandes au titre de prêts consentis à Monsieur [I] [A],
- condamné Madame [C] [A] aux dépens,
- condamné Madame [C] [A] à verser à Madame [P] [A] et Monsieur [I] [A] une somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 juin 2022, Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] épouse [R] ont relevé appel de ce jugement.
Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] ont constitué avocat et ils ont fait notifier le 19 septembre 2022 des conclusions d'incident aux termes desquelles ils soulèvent, en application de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont réitéré leurs demandes aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2022.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2022, les appelants ont demandé au conseiller de la mise en état de :
- annuler les exploits de signification du jugement dont appel,
- recevoir leur appel,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée,
- condamner in solidum les intimés aux dépens et à verser à chacun d'eux 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes de nullité des actes de notifications en date des 11 mai 2022 à Monsieur [F] [A], 6 mai 2022 à Monsieur [H] [A] et 2 mai 2022 à Madame [C] [A],
- rejeté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 15 juin 2022,
- condamné Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] aux dépens de la procédure d'incident,
- rejeté les demandes de Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] d'une part et de Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] d'autre part en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 février 2023.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que l'huissier avait accompli des diligences suffisantes en vue de procéder à la remise de l'acte à personne à Madame [C] [A] et que cette signification n'encourait pas la nullité. Il a relevé que le jugement avait été signifié à l'adresse figurant dans le jugement de première instance et dans la déclaration d'appel et que le procès-verbal de signification mentionnait que le voisinage avait confirmé la domiciliation de Madame [A].
S'agissant de la détermination de la décision signifiée, il a écarté la nullité des significations soulevée par les appelants, estimant que ces derniers ne démontraient pas le grief qui leur aurait été causé, la décision contestée étant parfaitement identifiée dans leur déclaration d'appel.
Enfin, sur la computation des délais pour interjeter appel, le conseiller de la mise en état a considéré que les pièces produites par Madame [C] [A] démontraient qu'elle avait sa résidence principale en Suisse lors de la signification qui lui a été faite le 2 mai 2022, que la prorogation de délai de deux mois prévue à l'article 643 du code de procédure civile devait s'appliquer, de telle sorte que son délai pour interjeter appel s'achevait le 2 août 2022.
Il a précisé que dès lors que la déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 avait été valablement accomplie au nom d'un des appelants, celle-ci était régulière pour l'ensemble des appelants, au regard de la nature indivisible du litige, s'agissant d'une succession.
Enfin, il a observé que le changement de résidence de Madame [C] [A] n'ayant jamais été notifié en procédure aux intimés, ces derniers étaient fondés à penser que la déclaration d'appel était irrecevable comme tardive, ce qui justifiait de laisser les dépens de l'incident à la charge des appelants.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023, Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] ont déféré cette ordonnance d'incident à la cour. Ils demandent à la cour, au visa des articles 916, 914, 538, 641 alinéa 2, 642, 122 et 125 du code de procédure civile, de :
Considérant qu'aucune des pièces produites par Madame [C] [A] ne permet d'établir qu'elle demeurerait en Suisse, à la date de la signification du jugement le 2 mai 2022,
Considérant la signification du jugement à étude en date du 2 mai 2022, en non pas selon procès- verbal de vaines recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile,
Considérant l'aveu judiciaire de Madame [C] [A] par la déclaration d'appel en date du 15 juin 2022, et les conclusions d'appelants signifiées en date du 13 septembre 2022,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance d'incident déférée,
Faisant droit à la fin de non- recevoir,
- déclarer irrecevable l'appel formé le 15 juin 2022 et tous les actes subséquents,
- débouter Madame [C] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement Madame [C] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] demandent à la cour de :
À titre liminaire,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité des actes de signification du jugement dont appel à Monsieur [F] [A], à Monsieur [H] [A] et à Madame [C] [A],
Statuant à nouveau,
- annuler les exploits de signification du jugement dont appel, dont les intimés entendent se prévaloir,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir présentée par les intimés,
- condamner in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] à leur verser à chacun une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] à supporter les dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] demandent à la cour, au visa des articles 916, 914, 538, 641 alinéa 2, 642, 122 et 125 du code de procédure civile, de :
Considérant qu'aucune des pièces produites par Madame [C] [A] ne permet d'établir qu'elle demeurerait en Suisse, à la date de la signification du jugement le 2 mai 2022,
Considérant la signification du jugement à étude en date du 2 mai 2022, en non pas selon procès- verbal de vaines recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile,
Considérant l'aveu judiciaire de Madame [C] [A] par la déclaration d'appel en date du 15 juin 2022, et les conclusions d'appelants signifiées en date du 13 septembre 2022,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance d'incident déférée,
Faisant droit à la fin de non-recevoir,
- déclarer irrecevable l'appel formé le 15 juin 2022 et tous les actes subséquents,
Sur les exploits de signification du jugement,
Vu les articles 914, 538, 641 alinéa 2, 642, 122 et 125 du code de procédure civile,
Considérant la signification du jugement querellé, suivant exploits en date des 2 mai 2022, 6 mai 2022 et 11 mai 2022,
Considérant la déclaration d'appel en date du mercredi 15 juin 2022,
Faisant droit à la fin de non-recevoir,
- déclarer l'appel irrecevable,
En conséquence,
- déclarer irrecevables tous les actes subséquents,
- débouter Madame [C] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement Madame [C] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, l'affaire a été déférée devant la cour à l'audience du 6 mars 2023.
À l'audience du 6 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de nullité des actes de signification
Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] font valoir que la nullité de l'exploit de signification délivré à Monsieur [F] [A] doit être prononcée en raison de l'absence de mention de l'accomplissement de la notification du jugement à l'avocat prévue à l'article 678 du code de procédure civile.
Cependant, la notification du jugement à avocat a bien eu lieu, le 12 avril 2022, soit préalablement à la signification à partie le 11 mai 2022. Or, c'est l'absence de notification du jugement à avocat préalablement à la notification à partie qui est sanctionnée par la nullité, et non l'absence de mention de l'accomplissement de cette formalité dans l'acte de signification à partie. Et comme le relèvent les intimés, Monsieur [F] [A] ne justifie pas d'un grief causé par l'absence de mention de l'accomplissement de cette formalité. La signification faite à Monsieur [F] [A] est donc valable.
Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] soutiennent que l'huissier n'a accompli aucune diligence pour signifier le jugement à la personne de Madame [C] [A] et sollicitent en conséquence l'annulation de cette signification.
Mais tout d'abord, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, le jugement a été signifié à Madame [C] [A] à l'adresse figurant dans le jugement de première instance et dans la déclaration d'appel notifiée par son avocat à la cour.
Ensuite, le procès-verbal de signification mentionne que le voisinage a confirmé la domiciliation de Madame [A].
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que l'huissier avait accompli des diligences suffisantes en vue de procéder à la remise de l'acte à la personne de Madame [C] [A] et que cette signification n'encourait pas la nullité.
Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] soutiennent par ailleurs que les significations dont les intimés se prévalent ne correspondent pas à la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 8 février 2022 et qu'il est impossible de savoir ce que les huissiers ont signifié réellement. Ils en déduisent que ces significations ne sont pas de nature à avoir fait courir le délai d'appel contre le jugement entrepris et que l'appel est recevable.
Ils font tout d'abord valoir que les significations à Monsieur [H] [A] et Madame [C] [A] mentionnent être composées de 7 pages alors que le jugement en comporte 10.
Cependant, ces deux actes ne mentionnent pas 7 'pages', mais 7 'feuilles' et donc 14 pages, ce qui correspond aux 10 pages du jugement complétées par les pages de l'acte de signification.
Ils prétendent ensuite que la signification faite à Monsieur [F] [A] mentionne un jugement n° RG 22/00037, alors que le véritable n° RG du jugement est le 17/02387.
Toutefois, cet acte de signification ne mentionne pas un 'n° RG', mais le 'jugement n° 22/00037', ce numéro étant celui de la minute du jugement.
En outre, les trois actes de signification mentionnent tous un jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal. Il résulte de ces développements que le jugement contesté était parfaitement identifié.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité des actes de notifications en date des 11 mai 2022 à Monsieur [F] [A], 6 mai 2022 à Monsieur [H] [A] et 2 mai 2022 à Madame [C] [A].
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] soutiennent que l'appel interjeté le 15 juin 2022 est tardif et doit être déclaré irrecevable. Ils font valoir qu'aucune des pièces produites par M
dame [C] [A] ne démontre qu'elle résidait en Suisse lors de la signification qui lui a été faite le 2 mai 2022. Ils ajoutent qu'il résulte de la signification à partie en date du 2 mai 2022, de la déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 et des conclusions d'appelants en date du 13 septembre 2022 qu'elle demeure en France. Ils en déduisent que Madame [C] [A] ne pouvait bénéficier de l'allongement du délai prévu par l'article 643 du code de procédure civile.
Cependant, l'adresse figurant sur le jugement, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ne peut suffire à établir de manière incontestable que Madame [A] résidait en France à cette époque, son avocat indiquant notamment ne pas avoir modifié l'adresse de celle-ci dans ses conclusions d'appel.
Il résulte au contraire des pièces produites par les appelants et en particulier d'une 'attestation de départ' en date du 2 février 2023 que Madame [C] [A] a été régulièrement inscrite à [Localité 7], en Suisse, comme étant arrivée dans la commune le 1er juin 2019 et en étant partie le 31 janvier 2023. Cette pièce est corroborée par cinq attestations selon lesquelles elle résidait durant cette même période, dans cette commune, chez Monsieur [S], ce qui explique qu'elle ne puisse produire de factures à son propre nom.
En conséquence, Madame [C] [A] résidant en Suisse au jour de la signification du jugement qui lui a été faite le 2 mai 2022, la prorogation de délai de deux mois prévue à l'article 643 du code de procédure civile s'appliquait, de telle sorte que son délai pour interjeter appel s'achevait le 2 août 2022. La déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 a été valablement accomplie au nom d'un des appelants. Au regard de la nature indivisible du litige, s'agissant d'une succession, cette déclaration d'appel était régulière pour l'ensemble des appelants.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] de leur demande tendant à ce que la déclaration d'appel du 15 juin 2022 soit déclarée irrecevable.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Pour condamner les appelants aux dépens de la procédure d'incident, le conseiller de la mise en état a relevé que le changement de résidence de Madame [C] [A] n'ayant jamais été notifié en procédure aux intimés, ces derniers étaient fondés à penser que la déclaration d'appel était irrecevable comme tardive.
Il est ajouté que ce n'est que devant la cour que les appelants ont produit des pièces déterminantes concernant le domicile de Madame [C] [A] en Suisse, l''attestation de départ' et les cinq attestations étant toutes datées du mois de février 2023, n'ayant été produites qu'après l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2023.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] aux dépens de la procédure d'incident,
- rejeté les demandes de Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] d'une part et de Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] d'autre part en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] seront condamnés aux dépens de cette procédure et toutes les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à déféré concernant l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 11 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] d'une part, Monsieur [I] [A] et Madame [P] [A] d'autre part de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [A], Monsieur [F] [A] et Madame [C] [A] aux dépens ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 1er juin 2023.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.