Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-41.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.983
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LIBRE SERVICE DUPE, dont le siège est rue Omer Clément au François (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986, par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Marie-Thérèse X..., demeurant au Robert (Martinique), Pontaléry,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable :
Attendu que, selon la procédure, Melle X... a été engagée le 12 novembre 1981 par la société Libre Service Dupé en qualité de caissière ; qu'elle a signé le 23 février 1984 une lettre de démission ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 27 février 1986) d'avoir dit que Melle X... ayant subi une contrainte morale de nature à vicier son consentement, elle avait fait l'objet d'un licenciement déguisé, alors, selon le moyen, que la crainte des juges n'étant pas un moyen de pression de nature à vicier le consentement de la personne menacée d'une plainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que Melle X... avait apposé hâtivement une simple signature sur un document préalablement établi par l'employeur alors qu'elle se trouvait sous la menace d'une plainte, sans même disposer du bref délai de réflexion que lui aurait donné la rédaction de la lettre, la cour d'appel en a déduit que la salariée avait subi une contrainte morale, de nature à vicier son consentement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Melle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en lui faisant dire que chaque caissière avait une boite lui servant de caisse noire, qu'en réalité la société ignorait l'existence d'une telle pratique dans son établissement et avait démenti que la boite dans laquelle la caissière dissimulait des pièces détournées ait été visible de tous ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que les caissières utilisaient des boites placées à côté de la caisse sans être dissimulées pour y placer les pièces trouvées par la femme de ménage chargée de l'entretien des locaux ; que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions d'appel dans lesquelles la société avait énoncé que chaque caissière avait une boite que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne contestait pas cet usage ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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