Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 17/01516, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 17 juin 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. VENT ET MAREE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J], né le 5 août 1977 au Mali, a été embauché le 3 septembre 2002 par la société AGO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine.
La société AGO ayant cédé son fonds de commerce à la société Vent et Marée, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à celle-ci le 1er juin 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
L'entreprise comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
M. [J] a été convoqué à un premier entretien préalable en date du 8 août 2016 qui n'a pas eu lieu, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2016.
Par lettre du 26 décembre 2016, M. [J] a été licencié pour faute grave.
M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2017 aux fins de voir juger que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Vent et Marée à lui payer les sommes suivantes :
- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
- 10 047,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 568 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 218 euros à titre de rappel de salaire survenance mise à pied et 321 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 230 euros à titre de rappel de salaires et 123 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi non conforme,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié sollicitait également la remise de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée, l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vent et Marée au paiement des sommes suivantes :
- 5 680 euros à titre de préavis,
- 568 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 218 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 321 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelant que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixant ce salaire à 1 765,33 euros,
- 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
et a ordonné la remise des documents sociaux conformes.
M. [I] [J] a interjeté appel le 16 février 2018 après que le jugement lui avait été notifié le 25 janvier 2018 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, sans cause réelle ni sérieuse, abus de droit et en dommages et intérêts pour remise attestation pôle emploi non conforme et tardive.
La société Vent et Marée a formé un appel incident sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes à titre de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés y afférents, de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents sociaux conformes, sollicitant de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
Par arrêt rendu le 17 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré l'appel recevable,
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2017 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [J] pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages intérêts,
- confirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- jugé le licenciement de M. [I] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Vent et Marée à payer à M. [I] [J] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,
- condamné la société Vent et Marée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à M. [J] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
- ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vent et Marée à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [J],
- condamné la société Vent et Marée aux entiers dépens d'appel.
La Cour de cassation par arrêt rendu le 1er décembre 2021, (Pourvoi n°F 20-18.968) a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 mars 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, rejetant les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation motive sa décision de la façon suivante :
"Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, s'agissant du grief relatif au manque d'hygiène, les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur, et qu'en ce qui concerne l'entretien courant, le salarié verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques, et qu'en déduit que le grief n'est pas établi.
En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le grief portant sur les manquements relatifs à la maîtrise de la chaîne de production invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'
Par déclaration faite le 30 janvier 2022, M. [J] a saisi la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 juin 2022 par la société Vent et marée,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur les chefs du jugement faisant grief à savoir en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- de dommages et intérêts pour abus de droit,
- de dommages et intérêts pour remise d'une attestation pôle emploi non conforme et tardive,
statuant à nouveau,
- annuler le licenciement,
- condamner la société Vent et Marée à lui verser les sommes suivantes :
- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation pôle emploi conforme,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme,
- débouter la société Vent et Marée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Vent et Marée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, la société Vent et Marée demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
y faisant droit,
in limine litis,
- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile M. [J] en sa demande d'annulation de son licenciement par suite d'agissements constitutifs de harcèlement soulevée pour la première fois dans ses écritures en cause d'appel sur renvoi après cassation ;
- la recevoir en son appel incident,
au fond,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a accordé à M. [J] des sommes au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, de congés payés y afférents, de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux conformes,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur la recevabilité des conclusions de la société Vent et Marée déposées le 23 juin 2022 :
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile : 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
(...).'
En l'espèce l'appelant a déposé ses conclusions sur le RPVA le 23 mars 2022 et a fait signifier à la fois, sa déclaration de saisine de cette cour en renvoi de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2022, ses conclusions déposées le 23 mars 2022 accompagnées du bordereau de pièces et l'avis de saisine délivré par le greffe le 15 février 2022, par acte d'huissier de justice délivré le 28 mars 2022, date à compter de laquelle le délai de 2 mois prévu par le texte susvisé à commencé à courir en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Dès lors, les conclusions déposées par la société Vent et Marée le 23 juin 2022 sont effectivement irrecevables.
Toujours en application de cet article 1037-1, la société Vent et Marée est 'réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'.
Dans ses dernières conclusions déposées devant la cour dans la procédure suivie sous le n°RG 18/03151, la société Vent et Marée demandait à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a accordé à M. [J] des sommes au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, de congés payés y afférents, de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux conformes,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Par la société Vent et Marée, la cour admet donc qu'elle n'est saisie que de ces seules demandes.
II - Sur le licenciement
Il est observé en préliminaire que selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2021, l'affaire et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
Il est établi que déjà sous le n° de RG 18/03151, M. [J] avait présenté une demande indemnitaire pour licenciement nul, comme il l'avait fait devant le conseil de prud'hommes.
. Sur le harcèlement
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l'article 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
À l'appui de ses allégations, M. [J] verse en pièce 37, le jugement correctionnel rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris condamnant M. [L], associé au sein de la société Vent et Marée, le reconnaissant coupable d'avoir notamment entre le 1er juin 2016 et le 30 décembre 2016 harcelé les employés du restaurant situé [Adresse 1] par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce notamment en dévaluant systématiquement leur travail, en modifiant de façon continue les emplois du temps, en les poussant verbalement à quitter l'entreprise, en leur confiant des tâches ne correspondant pas à leurs postes, à leurs attributions antérieures et à leurs capacités.
Il est rappelé que M. [J] qui s'est constitué partie civile et qui a obtenu réparation à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts, a été licencié le 26 décembre 2016.
Ainsi que l'indique le jugement dans sa motivation, il est établi que par son comportement et ses propos, M. [L] a incité les anciens salariés à quitter l'entreprise, notamment concernant M. [J] : en inventant de faux motifs pour le licencier disciplinairement et que son manque de considération et ses brimades à (son) endroit démontre(nt) sa volonté se séparer (de lui).
Il apparaît donc que le licenciement est la suite logique du harcèlement dénoncé. Peu important la nature du comportement reproché au salarié, la preuve n'est donc pas rapportée de l'existence d''éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
Or l'article L. 1152-3 du même code précise : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul », de sorte que le licenciement sera déclaré nul.
Au regard de l'ancienneté du salarié (14 ans), de son âge (né en 1977) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en application de l'article L. 1235-3-1 du même code, l'indemnité dans ce cas, correspondant à 12 mois de salaire sera fixée à (2 840 X 15) soit 42 600 euros, le jugement étant réformé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Si M. [J] s'est inscrit tardivement à Pôle Emploi le 17 février 2017 (pièce 20), il apporte la preuve que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation de l'employeur destinée à cet organisme n'ont été établis que le 7 février précédent, et des démarches qu'il a dû effectuer auprès de la société pour faire rectifier cette attestation le 27 février 2023.
Dans ces conditions il sera retenu que M. [J] apporte la preuve que son indemnisation à compter du mois de mars 2017 seulement, est en partie due à la carence de l'employeur qui sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation pôle emploi. Le jugement sera réformé en ce sens.
III - Sur les demandes accessoires
M. [J] qui n'apporte pas de preuve d'un préjudice indépendant de ceux déjà indemnisés, sera débouté de sa demande réparatoire d'un abus de droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Partie perdante, l'employeur est tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité justifie de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la société Vent et Marée le 23 juin 2022,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vent et Marée à payer à M. [J] la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement de M. [J],
CONDAMNE la société Vent et Marée à payer à M. [J] les sommes de :
- 42 600 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation pôle emploi
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vent et Marée aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE