Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG7
N° de Minute : 1630
Ordonnance du lundi 18 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [U]
né le 31 Août 1990 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Joseph Sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [F] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 18 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 18 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 13 septembre 2023, par les forces de police [Adresse 7] à [Localité 4] dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué sur la base de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, puis placé en retenue, M. [B] [U], né le 31 août 1990 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 septembre 2023 par M. le Préfet de l'Aisne et d'un placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 13 septembre 2023 par M. le Préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 13 septembre 2023 à 17h10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2023 à 11h45, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [U] du 17 septembre 2023 à 10h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
irrégularité de la procédure en ce qu'il n'a pu contacter personnellement son cousin pendant la retenue, (article 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile),
violation du droit de faire des observations sur la demande de prolongation de la mesure de rétention,
défaut de motivation de l'arrêté,
défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il a une adresse stable au [Adresse 3] à [Localité 4] chez son cousin et que la copie du passeport produite par l'administration prouve qu'il est retenu par l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce M. [B] [U] n'a pu contacter personnellement son cousin M. [U] [P] lors de sa retenue,
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
«M. [U] a été place en retenue administrative le 13 septembre 2023 à 09h38. Ses droits lui ont été notifiés et notamment celui de prévenir une membre de sa famille. Il a indiqué vouloir prévenir son frère, Monsieur [P] [U] dont il a donné son numéro de téléphone.
Si Monsieur [U] prétend n'avoir pas pu parler à ce dernier, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du procès-verbal de fin de retenue qu'il a signé, qu'il a pu contacter son frère Monsieur [P] [U] le 13 septembre 2023 à l0h00 au moyen du téléphone administratif mis à sa disposition.
Des lors, il ne ressort d'aucun élément qu'il n'a pas pu exercer ce droit personnellement.»
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, y ajoutant que le procès-verbal de fin de garde à vue qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne « Il a réussi a contacter téléphoniquement, le 13/09/2023 à 10h00, Monsieur [U] [P], son frère, au [XXXXXXXX01], au moyen du téléphone administratif mis à sa disposition », la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la violation du droit de faire des observations sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
En l'espèce, il ressort de l'audition administrative du 13 septembre 2023 à 11h10 que ses observations ont été recueillies sur la mesure de placement en rétention et sur l'obligation de quitter le territoire français qu'envisageait de prendre l'administration, le procès-verbal mentionnant :
« En cas de décision d'éloignement prise à votre encontre par la Préfecture du VOSGES à destination de votre pays d'origine ou d'un pays on vous êtes légalement admissible, éventuellement assortie d'une assignation à résidence, une interdiction de retour en FRANCE ou d'un placement en centre de rétention administratif pour une durée n'excédant pas 90 jours, avez-vous des observations à formuler '».
M. [B] [U] y a répondu par la négative. Aucune obligation n'étant faite à l'administration de recueillir les observations de l'intéressé sur la prolongation de la rétention.
Dès lors, qu'il est constant que le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
(Cass. 1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, publié).
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement en mars 2016 sur le territoire français, qu'il est connu du FAED sous 8 identités différentes, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, à sa vie familiale dans la mesure ou l'intéressé déclare était marié à Madame [X] [M] sans en apporter la preuve, sans enfant à charge, sans ressource légale, sans domicile fixe et qu'il ne justifie par être isolé dans son pays d'origine ; Cependant, il est constaté que la communauté de vie avec son épouse n'existe plus;que l'intéressé ne fait état d'aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d'accompagnement lors de son placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et non en fonction des éléments produit à la cour.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
M. [B] [U] soutient que sa situation n'a pas été correctement apprécié par l'administration dans le mesure où il dispose d'une une adresse stable au [Adresse 3] à [Localité 4] chez son cousin et que la copie du passeport produite par l'administration prouve qu'il est retenu par l'administration.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il était entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2016, et qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour ; qu'il était sans enfant à charge et sans ressources légales,et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes parce qu'il ne pouvait pas présenter de document d'identité en cours de validité ; la photocopie du passeport en cours de validité présente dans la procédure ne justifie pas qu'il a remis son passeport à l'administration, aucun récépissé de la police de Remirmont n'étant produit par l'intéressé ; qu'il a indiqué être marié avec Mme [M], sans pour autant justifier d'une communauté de vie et de la preuve de son mariage, il a indiqué lors de son audition et à l'audience devant le premier juge ne pas vivre avec sa femme, il justifie juste de son mariage en produisant une copie de son livret de famille ; lors de son audition il a indiqué être domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], chez son cousin ou son frère, qui est une adresse différente de celle figurant sur l'attestation hébergement dont ne disposait pas l'administration lors de la prise de son arrêté, qui indique au surplus que l'intéressé ne serait hébergé que depuis août 2023, ce qui ne constitue pas une adresse stable et régulière au sens du texte précité.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'administration justifie avoir fait une demande de laissez-passer consulaire le 14 septembre 2023 à 11h29 et avoir fait une demande de routing le 14 septembre 2023 à 10h33.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 18 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [G]
Le greffier
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1630 DU 18 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [U] le lundi 18 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Joseph sinclair MBOGNING KENFACK le lundi 18 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 18 septembre 2023
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG7