Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
28 MARS 2025
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2PC
Minute : 25/24
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8],
sise [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE BIMBENET, dont le siège social est sis [Adresse 6], incrite au RCS d’[Localité 9] sous le n°085 580 041, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28/06/2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocate au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC, [Adresse 7]
dont domicile est élu sis [Adresse 1],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
S.C.I. IPPON,
inscrite au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 813 049 806,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par son gérant, M. [I] [X]
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications et le débiteur saisi en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [8] a fait délivrer à la S.C.I. IPPON, le 29 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], ce en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 15 Octobre 2021, signifié le 26 octobre 2021, définitif suivant certificat de non appel du 14 Septembre 2023.
Copie Exécutoire le :
à : Me COTEL
Copie conforme le :
à : - Me COTEL
- TRESOR PUBLIC
- SCI IPPON
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 9], 1er bureau, le 12 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°64.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par actes d’huissier du 06 Août 2024.
Le commandement de payer délivré étant demeuré sans effet, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL a fait assigner la S.C.I. IPPON à l’audience du juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans du 20 septembre 2024 par acte d’huissier du 05 Août 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 08 Août 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité le renvoi de l’affaire.
La S.C.I IPPON n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience du 4 octobre 2024, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité la vente forcée du bien saisi.
La S.C.I IPPON n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonnéla reprise des débats à l’audience du 17 Janvier 2025 en application de l’article 444 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la S.C.I. IPPON, représentée par Monsieur [X] [I], a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [I] indique qu’un groupement d’entreprises souhaite acquérir le bien, et précise que le prix de vente n’a pas encore été déterminé.
Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE [Adresse 10] SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : “Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.”
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans pour fonder les poursuites, rendu le 15 Octobre 2021 ayant condamné la S.C.I. IPPON à payer au Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [8] :
∙ la somme de 13.432,72 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15/07/2021, outre intérêts de droit à compter du 6 mai 2021 ;
∙ la somme de 894,12 euros au titre des appels de charges et travaux à venir,
devenus exigibles sur l’exercice allant du 01/01/2021 au 3101/2021, outre intérêts de
droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
∙ les entiers dépens et la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Il produit également aux débats un décompte de créance, faisant démarrer le cours des intérêts sur la totalité des sommes dues au 6 mai 2021.
Toutefois, le titre exécutoire dont se prévaut le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [8] distingue deux points de départ du cours des intérêts, ainsi que rappelé ci-dessus.
Afin de permettre la fixation de la créance il y a lieu de solliciter du créancier poursuivant un décompte conforme au titre exécutoire dont il se prévaut.
Par ailleurs, aux termes du décompte produits, sont compris dans les dépens des frais correspondant à l’engagement d’une procédure antérieure de saisie-attribution. Ces sommes n’apparaissant pas en lien direct avec la procédure de saisie immobilière, il y a lieu de recueillir les observations des parties sur leur retrait d’office du montant de la créance du créancier poursuivant.
Dans ces conditions, il y a lieu de rouvrir les débats à cette fin dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 06 Juin 2025 à 14 heures
[Adresse 2]
aux fins de :
- production par le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [8] d’un décompte de créance arrêté au 24/04/2024 conforme au jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 15 octobre 2021 ;
- recueil des observations des parties sur le retrait de frais relatifs à une procédure de saisie-attribution du montant pris en compte pour la créance du créancier poursuivant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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