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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-20.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.089

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), dont le siège est route de Lumigny, ..., 2°/ de la société Kaufman and Broad, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, 3°/ de M. Jean-Michel X..., 4°/ de Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., La Colline de Velaux, 13880 Velaux, 5°/ du Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a formé, par un mémoire dépose au greffe le 7 juin 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kaufman and Broad, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de Me Luc-Thaler, avocat du Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Union des assurances de Paris (UAP); Sur les deux moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1994), qu'en 1978-1979, la société Kaufman and Broad a entrepris la construction d'un groupe de maisons individuelles; qu'elle a conservé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, en faisant appel au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé d'une étude géotechnique du site, et au Bureau régional d'études et d'aménagement (BREA), assuré par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), à qui elle a confié l'étude et l'assistance technique pour la réalisation des voiries et réseaux divers ; que l'une des maisons a été vendue aux époux X..., qui, ayant constaté des fissurations, ont sollicité la réparation de leur préjudice; Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre en charge partie des indemnisations allouées aux époux X..., et le BRGM de le condamner à garantir la société Kaufman and Broad, alors, selon le moyen, "1°) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties; que la venderesse n'avait nullement soutenu que la réception des travaux avait été prononcée le jour même de la vente; qu'en affirmant, néanmoins, qu'il en aurait été ainsi, se fondant par là même sur un fait qui n'avait pas été invoqué et qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés; qu'en retenant que l'immeuble aurait été réceptionné le jour même où il avait été acquis, sans indiquer les documents produits et par elle examinés qui lui auraient permis de l'affirmer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, selon l'article 5 des conditions particulières de la police, les garanties s'exerçaient après la réception des travaux par sinistre à concurrence de 2 000 000 de francs pour les dommages matériels subis par l'ouvrage et de 500 000 francs pour les dommages immatériels; que le montant maximum des garanties dues pour l'ensemble des sinistres survenus au cours d'une même année civile était limité à deux fois ces montants; qu'ainsi, le montant maximum par sinistre était fixé ne varietur, quel que fût le nombre d'années au cours desquelles apparaissaient les désordres et au cours desquelles la garantie de l'assureur était appelée, et non par année civile à la différence de ce qui était prévu s'agissant de déterminer le montant maximum pour l'ensemble des sinistres; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5 des conditions particulières de la police, en violation de l'article 1134 du Code civil; 4°) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties; que l'assuré n'avait nullement contesté que la CIAM eût dû régler en exécution de plusieurs décisions de justice des sommes supérieures au montant maximum de la garantie due par sinistre, son argumentation consistant uniquement à prétendre que l'on devait considérer qu'il y avait un sinistre par pavillon et non un sinistre pour l'ensemble des villas du lotissement; qu'en objectant que la CIAM ne justifiait pas des indemnités qu'elle avait versées aux propriétaires des "Collines de Velaux" au cours des années passées, lui faisant par là même grief de n'avoir pas fait la preuve d'un fait qui n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la date de réception de l'ouvrage, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, que cette réception était intervenue le 6 juillet 1979, et que la CIAM n'apportait pas la preuve du paiement, qui était contesté, d'autres indemnités à des propriétaires d'immeubles sinistrés dans l'ensemble des maisons; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM); Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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