Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par ordonnance du 19 mars 2001 assortie de l'exécution provisoire, le juge des tutelles du 17ème arrondissement de Paris a autorisé M. de X..., pris en qualité de gérant de tutelle de Mme Y..., née le 1er mai 1904, à vendre, de gré à gré, un appartement situé à Paris, et, aux enchères publiques, les meubles et objets garnissant les lieux à l'exception des souvenirs et autres objets personnels ; que, par ordonnance du 12 juin 2001, la tierce opposition formée M. Z... de la A..., fils de la personne protégée, a été déclarée irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance ayant déclaré la tierce opposition irrecevable ;
Attendu qu'ayant énoncé que le seul fait d'être héritier, même réservataire, d'un majeur protégé ne constitue pas à lui seul l'intérêt permettant de contester un acte de disposition accompli sur autorisation du juge des tutelles par le représentant légal de son auteur, du vivant de ce dernier, le Tribunal a souverainement estimé que M. Z... de la A... ne justifiait pas d'un intérêt moral à voir exclure de la vente des meubles ou objets non spécifiés ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans sa décision du 19 mars 2001, le juge des tutelles a constaté d'une part, que Mme Y... n'était définitivement plus en mesure de vivre à son domicile et d'autre part, que la vente de l'appartement était nécessaire pour faire face à ses frais d'entretien ;
qu'ainsi le moyen, pris de la violation de l'article 490-2 du Code civil, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Claude Z... de la A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... de la A..., le condamne à payer à M. de X... ès qualités, la somme de 2 300.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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