Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03297
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/954
N° RG 22/03297 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBP
Jugement (N° 11-22-427) rendu le 03 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
SA DIAC prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1897 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2017, la société Diac a consenti à M. [W] [E] un crédit affecté d'un montant de 12 394,76 euros, d'une durée de 61 mois, assorti des intérêts au taux de 5,89 %, destiné au financement d'un véhicule Renault Clio.
Se prévalant d'échéances impayées, la société Diac a adressé à M. [E] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat de crédit le 12 octobre 2020, distribué le 15 octobre 2020, et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 12 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2022, la société Diac a assigné M. [E] en paiement du solde du contrat de crédit.
Suivant jugement contradictoire du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a déclaré recevable l'action de la société Diac, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 juillet 2022, la société Diac a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles L.311-10 et suivants du code de la consommation,
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté la société Diac de ses demandes en paiement,
- en conséquence, condamner M. [E] à payer à la société Diac la somme de 8 463,61 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 5,89 % à compter du 8 mars 2022 jusqu'à parfait paiement sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal pour le surplus,
- condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [E] par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2022 à domicile.
L'intimé n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
Pour débouter la société DIAC de ses demandes en paiement le premier juge a estimé qu'elle ne justifiait pas qu'elle était bien fondée à adresser à l'emprunteur une mise à demeure visant la déchéance du terme le 12 octobre 2020, faute de preuve de tout incident de paiement non régularisé à cette date, qu'elle ne pouvait donc pas prononcer la déchéance du terme alors qu'il résultait des décomptes qu'aucune échéance était impayée.
La société DIAC fait valoir que le premier juge a examiné de manière erronée l'historique de compte afférent au crédit litigieux, qu'à la date du 5 octobre 2020, l'emprunteur n'avait réglé qu'une somme de 6 296,98 euros alors qu'il aurait du régler 33 échéances de 204,46 euros, soit 6 747,18 euros, et que n'ayant pas régularisé son arriérée suite à l'envoi de mise en demeure, la déchéance du terme était acquise.
L'article 1103du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Selon l'article 1344 du même code 'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.'
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure.
En l'espèce, l'offre de crédit stipule à l'article 2c) 'en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse (...)'
Or, il résulte incontestablement du tableau d'amortissement et de l'historique des mouvements (pièce n° 1/3 et 1/4) qu'au 5 octobre 2020, l'emprunteur devait s'acquitter de 33 échéances de 204,46 euros, soit une somme de 6 747,18 euros et qu'il avait réglé la somme de 7 472,23 euros inscrite page 2 de ce décompte, et non celle de 6 296,08 euros comme allégué par la banque, soit un solde créditeur en faveur de M. [E] de 725,05 euros. Il se constate en effet que si quelques échéances sont revenues impayées, l'emprunteur a effectué de nombreux règlements par carte bancaire aux fins de régularisation en sus des prélèvements sur son compte bancaire.
Il n'existait donc, en définitive, aucun incident de paiement à la date du 5 octobre 2020, de telle manière que, ainsi que la relevé de façon pertinente le premier juge, la société Diac n'était pas fondée à adresser une mise en demeure visant la déchéance du terme du contrat de crédit le 12 octobre 2020.
Dès lors, déchéance du terme ne pouvait être acquise après l'envoi de cette lettre, comme le soutient la société Diac.
En outre, en raison du caractère non fondé de la mise en demeure adressée le 12 octobre 2020, la déchéance du terme prononcée par courrier recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2021 n'est pas valable.
Il en résulte que la société DIAC ne peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, et partant, ne peut pas réclamer le capital non encore échu, ni l'indemnité de 8 %. Elle reste néanmoins bien fondée à solliciter les échéances devenues exigibles impayées.
L'appelante sollicite la somme de 8 463,61 euros au 8 mars 2022 selon décompte arrêté à cette date (pièce n° 1/2).
Or, il résulte de ce décompte, qu'outre un crédit en sa faveur de 725,05 euros au 5 octobre 2020, M. [E] a réglé à partir du 10 novembre 2020 jusqu'au 7 janvier 2022, la somme de 2 775,54 par virements bancaires.
Les sommes réglées par l'emprunteur s'élèvent donc à 3 500,59 euros (725,05 euros + 2 775,54 euros) correspondant à 17,12 échéances de 204,46 euros à compter de l'échéance de novembre 2020.
Il suit qu'à la date du 3 mars 2022, aucune échéance n'était impayée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Diac de sa demande en paiement à l'encontre de M. [E].
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Diac, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Diac aux dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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