Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-16.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.799
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ouvrad Sofi, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. X... des Services Fiscaux des Pays de Loire, demeurant ...,
2 / de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ouvrad Sofi, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (La Roche-sur-Yon, 6 mai 1997), qu'au terme d'une vérification de comptabilité, la société Ouvrad Sofi a fait l'objet d'un redressement tendant à soumettre à la taxe sur les véhicules de société les véhicules appartenant à ses deux dirigeants ; qu'elle a, après le rejet de sa réclamation, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge, y compris l'amende prévue à l'article 1840 N septies du Code général des impôts ;
Attendu que la société Ouvrad Sofi fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales que dans une procédure contradictoire de redressement, telle qu'elle est applicable à l'espèce, la preuve incombe à l'administration, de sorte qu'en fondant sa décision sur le motif que la société n'avait pas apporté la preuve des frais exposés par MM. Y... ni des distances qu'ils avaient parcourues, le tribunal a violé ce texte en renversant la charge de la preuve aux dépens du contribuable ; alors, d'autre part, que pour l'application de l'article 1010 du Code général des impôts, la taxe litigieuse ne pouvant être exigible qu'à raison de la prise en charge par l'entreprise de plusieurs sortes de dépenses représentant l'essentiel des frais exposés au titre d'un véhicule, de sorte qu'en décidant que la prise en charge du véhicule par la société était caractérisée du seul fait qu'elle versait aux intéressés des indemnités kilométriques et qu'elle assurait lesdits véhicules tout en admettant que lesdites indemnités n'étaient pas excessives et que l'assurance n'entraînait aucun surcoût pour la société, le Tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1010 du Code général des impôts ; alors, enfin, qu'en déboutant la société de sa demande, et en laissant à sa charge l'amende prévue à l'article 1840 N septies du Code général des impôts, laquelle amende constitue une punition au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Tribunal a violé ce texte en ne faisant pas usage de son pouvoir modérateur ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas du jugement qu'une des commissions visées à l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ait été saisie ; que, dès lors l'article L. 192 du même Livre n'était pas applicable en l'espèce ; que la première branche du moyen est en conséquence inopérante ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'utilisation des véhicules en cause par la société Ouvrad Sofi était suffisamment démontrée par le cumul du paiement des indemnités kilométriques, même non supérieures à celles communément admises, et de la prise en charge de ces véhicules dans le cadre du contrat d'assurance de l'entreprise, le tribunal, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article 1010 du Code général des impôts, en a fait l'exacte application ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions devant le tribunal que la société Ouvrad Sofi ait fait valoir le grief visé par la troisième branche du moyen ; que, nouveau et mélangé de droit et de fait en ce qu'il invite le tribunal à apprécier le comportement du contribuable, celui-ci est irrecevable ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouvrad Sofi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouvrad Sofi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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