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Cour d'appel, 03 juin 2014. 13/01308

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01308

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

N dossier no 13/ 01308 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Pascal X... Suzelle Y... épouse X... C/ SELARL ARISTOTE Le 3 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Pascal X... ... ... Madame Suzelle Y... épouse X... ... ... Appelants d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 27 août 2013, Comparant en personne, E T : SELARL ARISTOTE 18, Avenue Edouard Herriot 19100 BRIVE Intimée, Représentée par Maître RAYNAL, avocat, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Mars 2014. Les parties ont été entendues en leurs explications. Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 3 juin 2014, * * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Corrèze en date du 27 août 2013, Vu le courrier d'appel de Pascal X... en date du 30 Septembre 2013. * * * * FAITS ET PROCÉDURE Les époux X... ont pris rendez-vous le 28 juin 2010 avec la SELARL Y... A... pour rédiger en urgence un protocole de cession de fonds de commerce sous différentes conditions suspensives. Le cabinet Y... A... recevait les pièces sollicitées des époux X... le 5 juillet et le lendemain leur a adressé un projet de promesse de cession de fonds de commerce comprenant avec conditions suspensives et en outre, comme il s'y était engagé, un devis d'honoraires intégré à l'acte lui même et relatif à son intervention qui se limitait à ce projet concernant le fonds, l'immobilier étant traité par un notaire. Après diverses remarques et désaccord un accord est finalement trouvé sur les honoraires et la SELARL Y... A... à continué a compléter le projet mais le 21 juillet les époux X... signifiaient à leur conseil qu'ils renonçaient à leur projet. Le conseil en prenait acte et adressait sa facture d'honoraires. Devant le refus de paiement la SELARL Y... A... saisissait le bâtonnier de CORREZE pour voir taxer ses honoraires et obtenait gain de cause le 14 avril 2011 les honoraires étant fixés à 2033, 39 ¿. Par LRAR du 8 mai 2010 les époux X... formaient un recours contre cette ordonnance contestant l'ordonnance du bâtonnier en soutenant le manque de conseil de l'avocat et en particulier le fait qu'il n'ait pas assuré la sécurité juridique de l'acte. Ils demandaient également la nullité de l'ordonnance en soulevant le fait que le bâtonnier Maryline B... qui a signé l'ordonnance était juge et partie car liée professionnellement avec le cabinet Y... A... car ils ont fusionné leur cabinet en mars 2011 dans une nouvelle société ARISTOTE à laquelle ils devraient payer les honoraires querellés. Le cabinet Y... A..., sur ce dernier point, répondait que l'ordonnance attaquée a été rendue non par le Bâtonnier B... mais par son délégué Maître D... en sorte qu'elle ne peut être annulée pour manque d'impartialité. Par ordonnance du 29 novembre 2009 le premier président annulait cette ordonnance et renvoyait l'affaire devant le bâtonnier de Brive pour qu'il délègue un confrère pour statuer sur la demande de taxe, sauf à la SELARL Y... A..., si elle comprend effectivement comme co-gérant le bâtonnier, à saisir le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article 179 du décret du 27 novembre 1991. Par ordonnance du 27 août 2013 le président du tribunal de grande instance de BRIVE estimant justifiée la demande d'honoraires a taxé ceux-ci à 2033, 39 ¿ toutes et condamné les époux X... à payer le montant de cette somme à la SELARL ARISTOTE nouveau nom du cabinet. Par lettre recommandée enregistrée à notre greffe le 30 septembre 2013 les époux X... ont déclarer faire appel de cette ordonnance devant nous. A l'appui de leur requête ils reproche à Maître Z... d'avoir été le seul avocat pour deux parties et ils considèrent qu'étant des néophytes Maître Z... aurait du les informer ou attirer leur attention sur les éventuels problèmes de conformité qui pouvaient impacter le fonds de commerce ou même se rapprocher du notaire ce qu'il n'a fait que pour d'autres raisons utiles aux vendeurs (problèmes de TVA) Ils indiquent n'avoir rencontré Maître Z... qu'à deux reprises une pour se présenter et une pour signer l'acte sans explications. Ils lui reprochent également un défaut de conseil. La SELARL ARISTOTE de son côté indique que le 28 juin 2010 en son cabinet il a reçu les époux X... en compagnie de leur conseil et les vendeurs C... et a été mandaté par eux pour établir un protocole de cession de fonds de commerce sous diverses conditions suspensives, que vu l'urgence il a rédigé dès le 6 juillet le projet comprenant en outre le devis relatif à ses honoraires. Les époux X... ont discuté ces honoraires forfaitaire de 2 000 ¿ hors taxes qu'ils trouvaient excessifs mais après divers échanges de mails ils ont le 12 juillet accepté ces honoraires. Ils ont fini par signer le protocole qui en page 10 et 11 prévoyait des honoraires de 2 000 euros HT pour la rédaction de l'acte, de l'acte réitératif et de l'ensemble des formalité préalables et consécutives aux actes. Dans ces conditions l'accord doit être respecté, l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de BRIVE confirmée et les époux X... condamnés à lui verser 2 033, 39 euros d'honoraires. MOTIFS Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier ou le président du tribunal de grande instance en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires soit en fonction des conventions d'honoraires passées entre eux soit en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; Attendu qu'au cas d'espèce il est incontestable à la lecture des mails échangés par les parties et de celle de la promesse de vente de fonds de commerce signée par les époux C..., vendeurs, et les époux X..., acheteurs, que si les époux X... ont aux cours des tractations demandé de fixer les honoraires de la SELARL Y... A... devenue la S. A. R. L. ARISTOTE aux sommes de 1 200 à 1 500 ¿ ils ont finalement donné par mail leur accord à la somme de 2 000 ¿ hors taxes et signé cette promesse le 10 juillet 2010 laquelle page 10 réitère cet engagement dans les termes suivants : honoraires de 2 000 ¿ hors taxes pour la rédaction de l'acte, de l'acte réitératif et de l'ensemble des formalité préalables et consécutives aux actes ; Attendu qu'il y a là une convention d'honoraire incontestable qui en application de l'article 1134 du code civil a force de loi entre les époux X... et la SARL ARISTOTE ; Que dès lors il convient d'en prendre acte, de confirmer l'ordonnance attaquée et de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 2033, 39 ¿ ; Attendu que les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit en la forme le recours des époux Pascal et Suzelle X... contre l'ordonnance de Madame le présidente du tribunal de grande instance de BRIVE du 27 août 2013 ; Au fond, confirme cette ordonnance ; Condamne Pascal et Suzelle X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.

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