Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01555 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6BE
N° Minute : 24/01620
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 13 janvier 2021, Mme [I] [U], agent logistique au sein de la SAS [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : La salariée déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule en prenant un carton. Siège des lésions : épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2021 par Dr [M] mentionne : scapulalgies gauche. Par courrier du 14 janvier 2021, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après instruction, par décision du 7 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 1er juin 2021 la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 28 juillet 2021, a rejeté son recours. Par requête enregistrée le 17 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
Juger qu'aucun fait accidentel soudain, précis et identifiable n'est à l'origine de la lésion déclarée par Mme [I] [U] ;Juger en tout état de cause que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable à l'origine de cette lésion ;Par conséquent,
Lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime Mme [I] [U], le 11 janvier 2021 ;Prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] sollicite au tribunal de :
Débouter la société de son recours ;Déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident de travail survenu le 11 janvier 2021 et dont a été victime Mme [U] ; Condamner la société aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée par la caisse. Elle argue que la salariée n’a déclarée aucun fait traumatique pouvant être à l’origine de sa lésion, que le carton prélevé allait à l’emballage d’articles et était vide au moment de la manipulation et qu’aucune personne n’a été témoin, ainsi qu’elle l’a rapporté dans ses réserves émises le 14 janvier 2021.
La caisse soutient que compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité de l’accident est établie. Elle précise que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 13 janvier 2021 que Mme [U] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule en prenant un carton. L’accident est décrit comme survenu sur son lieu de travail habituel le 11 janvier 2021 à 15h28, donc au lieu et pendant les horaires de travail qui était ce jour-là de 13h35 à 20h45.
Le certificat médical initial rédigé le 12 janvier 2021 mentionne : scapulalgies gauche. La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec la lésion décrite par la salariée.
La société indiquait avoir été informée de l'accident le lendemain mais émettait par courrier du 14 janvier 2021 des réserves sur le caractère professionnel de l'accident dans ces termes : Selon ses dires, Mme [U] déclare en prenant un carton E7, douleurs ressenties à l'épaule. Il est à noter l'absence de fait accidentel et soudain. Aucun mouvement précis n'est à l'origine de ladite douleur. Mme [U] réalise cette activité de prélèvement régulièrement dans le cadre de son poste d'emballage d'articles. Le carton prélevé allait du service à l'emballage d'articles, il était donc vide au moment de la manipulation. Le poids ne peut donc être mis en cause dans ledit accident. Lors de l'analyse, aucune cause claire n'a été mise en lumière. Il est de surcroît surprenant que ladite douleur ne génère que 2 semaines d'arrêt pour accident de travail, au regard des faits relatés. Aucune personne n'a été témoin ou première personne avisée du dit accident.
Dans son questionnaire du 29 janvier 2021, la société reprend les faits qu’elle a décrits dans sa lettre de réserves, en confirmant que l’activité réalisée par la salariée au moment de l’accident correspondait à ses activités habituelles, et que la salariée ne lui avait pas mentionné de témoin.
Or, il ressort des versions discordantes sur la survenance de l’accident puisque dans son questionnaire du 8 février 2021, la salariée précise : J’étais au pack multi (plusieurs articles à emballer). Les cartons se trouvait devant moi sur mon poste de travail. J’ai levé le bras pour prendre le carton adapté à mon colis (E7, grand carton). C’est à ce moment là où j’ai ressenti une grosse douleur aigue dans l’épaule gauche. Elle ajoute que sa collègue Mme [J] [Z] a été témoin de l’accident.
Dans le procès-verbal de constatation du 11 février 2021, l’agent assermenté de la caisse indique que Mme [Z] a déclaré que l’après-midi du 11 janvier 2021, elle se trouvait au même poste que Mme [U], et qu’en portant un article lourd, Mme [U] a crié de douleur.
Dans ces circonstances, le témoignage confirme la déclaration de la salariée et la caisse était donc fondée à se prévaloir de la matérialité de l’accident et de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion apparue.
En l’état, la société n’apporte aucun élément laissant à penser que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société.
La nature de la décision rendue ne justifie pas de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la SAS [5] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident subi par Mme [I] [U] le 11 janvier 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNE SAS [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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