Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021009574
APPELANTE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
agissant par son président
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 393 439 575
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEES
S.A.R.L. [6]
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 833 450 018
Représentée par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MYA
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 524 116 928
Représentée par Me Mickaël BENMUSSA de la SELARL MICKAEL BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
Monsieur Alexandre HERBAUT de la SELARL HERBAUT-PECOU
Sise [Adresse 2]
Es qualités de Mandataire judiciaire de la SARL [6]
SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 833 450 018
Sise [Adresse 1]
Es qualités de Liquidateur judiciaire de la Société MYA SARL
SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 116 928
Sise [Adresse 1]
Représenté par me mickaël BENMUSSA de la selarl mickael BENMUSSA, avocat au barreau de paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société [6], (ci-après dénomée « Avaton »), a conclu auprès de la société De Lage Laden Leasing, (ci-après dénomée « DLLL »), un contrat de location de matériel de sport avec option d'achat.
Parallèlement un acte de garantie à première demande a été consenti par la société Mya Sarl, société mère d'Avaton au profit de la société DLLL à hauteur de 450 000 euros.
Suite à des loyers impayés, la société DLLL a adressé à la société Avaton une lettre de mise en demeure le 28 septembre 2020.
Le 22 octobre 2020, toujours sans règlement de la part de la société Avaton, la société DLLL conformément à l'article 11 des conditions générales a constaté la résiliation du contrat, réclamé la restitution des matériels mis à disposition ainsi que le règlement des sommes dues soit 343 731,69 euros.
Parallèlement, le 26 octobre 2020, la société DLLL a mis en jeu la garantie à première demande de la société Mya.
N'obtenant aucun règlement de la part d'Avaton, par acte d'huissier de justice en date du 17 février 2021, la Sas De Lage Landen Leasing a fait assigner la société Sarl [6] et la société Mya devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Condamne solidairement la Sarl [6] et la Sarl Mya à payer à la Sas De Lage Landen Leasing la somme de 35 080,60 euros,
- Déboute la Sas De Lage Landen Leasing de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamne la Sas De Lage Landen Leasing :
* aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA,
* à payer à la Sarl [6] et à la Sarl Mya la somme de 1 500 euros à chacun.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel déclaré le 18 octobre 2021 par la société De Lage Landen Leasing,
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023 par la société De Lage Landen Leasing,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2022 par la Sarl [6], la Sarl Mya et maître Alexandre Herbaut de la Selarl Herbaut Pecou, es qualités de mandataire judiciaire de la société Mya et de liquidateur de la société [6],
La société De Lage Landen Leasing demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 1103 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [6] et Mya Sarl à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 35 080,60 euros pour les factures d'août et octobre 2019 et janvier, août et septembre 2020 et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Et statuant de nouveau :
- Déclarer recevable la société De Lage Landen Leasing,
- Débouter les sociétés [6] et Mya Sarl et Me Herbaut ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société [6] et de Mandataire Judiciaire de la société Mya Sarl de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Fixer la créance de la société De Lage Landen Leasing au passif des sociétés [6] et Mya Sarl à la somme de 238 879,54 euros.
- Condamner Me Herbaut ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Mya Sarl à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 5 000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Me Herbaut ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Mya Sarl aux entiers dépens.
La Sarl [6], la Sarl Mya et maître Alexandre Herbaut de la Selarl Herbaut Pecou, es qualités de mandataire judiciaire de la société Mya et de liquidateur de la société [6], demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- Confirmer en tout point le jugement entrepris
- Déclarer les sociétés [6] et Mya Sarl recevables et bien fondées en leur demandes,
1- Concernant la société [6]
A titre principal :
- Déclarer irrecevable l'action engagée par la société De Lage Landen Leasing à l'encontre de la société [6],
A titre subsidiaire :
- Débouter la société De Lage Landen Leasing de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
- Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société [6] aux sommes suivantes :
' Le reliquat restant dû sur le loyer échu au 9 août 2019, soit la somme de 4 900,89 euros TTC,
' Le loyer du mois d'octobre 2019 échu au 9 octobre 2019, soit la somme de 6 098,82 euros HT,
- Dire que ces créances devront être portées au passif des sociétés Avaton et Mya ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Réduire le montant de l'éventuelle créance de la société De Lage Landen Leasing d'un montant de 245 000 euros correspondant à la valeur des matériels restitués volontairement,
2- Concernant la société Mya Sarl
A titre principal :
- Déclarer irrecevable l'action engagée par la société De Lage Landen Leasing à l'encontre de la société Mya Sarl ;
- Condamner la société De Lage Landen Leasing à régler aux défenderesse une somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur l'inopposabilité des moyens soulevés par la société [6] et par maître Herbaut, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Maya et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [6] .
Ces demandes qui relèvent de la seule compétence du conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions de la société DLLL. La cour n'a ainsi pas à statuer sur ces prétentions en application de l'article 954 du code de procédure civile .
b) Sur les demandes présentées à l'encontre de la société [6]
La Sarl DLLL soutient, que la résiliation du contrat de location doit être prononcée aux motifs que le texte sur lequel le tribunal s'est fondé pour écarter sa demande est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il est relatif aux baux commerciaux ou professionnels alors que le contrat litigieux est un contrat de location de matériels. Bien que ces derniers soient affectés à l'activité de l'intimée, les loyers afférents ne sauraient être assimilés à des charges locatives.
La société Avaton soutient en revanche, au visa des articles 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et 4 de l'ordonnance n°202-316 du 25 mars 2020, que la demande de la requérante est irrecevable aux motifs qu'elle a procédé à la résiliation du contrat pendant la période où les clauses de résiliation étaient caduques puisqu'elle entre dans le champ d'application des textes susvisés.
Ceci étant exposé l'ordonnance du 25 mars 2020 et la loi du 14 novembre 2020 invoquées par les intimés relatives à la période d'urgence sanitaire sont applicables au 'défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux' .
L'ordonnance du 25 mars 2020 spécifie que ses dispositions 's'appliquent aux loyers et charges locatives (...)'.
Il s'en déduit que le champ d'application des dispositions sus visées porte exclusivement sur les loyers et charges en relation avec lesdits loyers et ne peut pas être étendu aux autres charges extérieures au contrat de location des locaux professionnels telles les remboursements de matériels nécessaires à l'activité commerciale exercée dans lesdits locaux .
Le liquidateur de la société [6] est ainsi mal fondé à revendiquer le bénéfice des textes précités.
Si la société [6] a été empéchée d'exploiter son activité de salle de sport à compter de mars 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire, cette situation n'est pas imputable à la société DLLL et la société [6] ne peut pas lui opposer un défaut de délivrance ou de jouissance paisible. Ces moyens relatifs à l'exception d'inexécution doivent être rejetés.
Suite à la mise en demeure demeurée vaine adressée le 28 septembre 2020 par la société DLLL à la société [6], en application de l'article 11 des conditions générale du contrat de location conclu le 25 juillet 2019 la société DLL a constaté la résiliation du contrat par courrier du 22 octobre 2020.
La créance de la société DLLL porte sur un montant de 238 879,54 euros correspondant au solde dû en principal (343 731,69 ) avec déduction du prix de revente du matériel restitué ( 104 852,15 euros ) .
Cette somme correspondant à celle déclarée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [6].
c) Sur les demandes présentées à l'encontre de la société Mya
Pour les motifs ci dessus exposés, le mandataire judiciaire de la société Mya est mal fondé à invoquer l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour soutenir que les sûretés dont bénéficiaient la société DLLL ne pourraient pas être mises en oeuvre .
La créance de la société DLLL d'un montant de 238 879,54 euros également déclarée doit également être inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Mya.
d) Sur les autre demandes
La cour estime devoir rejeter l'ensemble des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau:
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la créance de la société De Lage Landen Leasing d'un montant de 238 879,54 euros;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Mya la créance de la société De Lage Landen Leasing d'un montant de 238 879,54 euros;
REJETTE toutes autres demandes ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure collective pour 1/2 de la société [6] et pour 1/2 de la société Mya.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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