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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-12.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.851

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2001), que Mme X... et M. Y..., locataires d'une maison d'habitation, donnée à bail par les époux Z... De A..., ont assigné leurs bailleurs en réparation du préjudice résultant d'inondations survenues en août 1997 ; que reconventionnellement les époux Z... De A... ayant délivré à leurs locataires un commandement de payer une certaine somme en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, ont demandé la résiliation du bail, le paiement des loyers impayés et leur expulsion ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande d'expulsion, fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998, alors, selon le moyen, qu'une demande reconventionnelle aux fins de constat de la résiliation du bail et expulsion doit être assimilée à une demande formée par voie d'assignation comme dépassant l'objectif du simple rejet de la prétention adverse ; qu'elle doit donc être notifiée au Préfet, conformément à l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 ; qu'ainsi, en ne déclarant pas irrecevable la demande formée par voie de conclusions par les époux Z... De A..., qui n'a pourtant pas été notifiée au Préfet, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la loi du 29 juillet 1998 ne prévoit que la notification, à la diligence de l'huissier de justice, de l'assignation tendant à l'expulsion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... et M. Y... de leur demande d'indemnisation consécutive à l'inondation intervenue dans la nuit du 5 août 1997, l'arrêt retient qu'à la suite de ces précipitations exceptionnelles quant à leur volume et à leurs conséquences, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris et que cela démontre qu'il y avait là une cause de force majeure irrésistible ; Qu'en déduisant de la simple constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle, donnée aux inondations, la conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les rapports contractuels des parties, le caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et M. Y... de leur demande d'indemnisation des conséquences de l'inondation survenue dans la nuit du 5 au 6 août 1997, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. Y... et des époux Z... De A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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