Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2402250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402250
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Son article R. 221-3 prévoit que le tribunal administratif de Melun comprend dans son ressort le département du Val-de-Marne.
2. Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 10 janvier 2024, M. A était domicilié dans la commune de Créteil (département du Val-de-Marne). Le présent litige étant relatif à une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police, il convient, pour déterminer la compétence territoriale, de se référer à l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, c'est le tribunal administratif de Melun qui est compétent pour statuer sur sa demande et il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de lui transmettre le dossier de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 1er février 2024.
La magistrate déléguée,
K. B
N°2402250/6-1
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