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Tribunal Administratif de Nantes, 23 août 2022. 2012247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2012247

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A D C, épouse B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la décision attaquée a été abrogée par une décision du 5 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'intérieur informe le Tribunal que par un décret n° 037 paru au journal officiel de la République française le 31 octobre 2021, la requérante a obtenu la naturalisation française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2.Par un décret n° 037 du 29 octobre 2021, publié au journal officiel de la République française le 31 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a prononcé la naturalisation de Mme D C épouse B. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D C épouse B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme D C épouse B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D C épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1e 23 août 2022. La présidente de la 7ème chambre, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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