Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04782 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCETE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01603
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. LA POSTE
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132 avocat postulant et par Me Marylaure MEOLANS, avocat plaidant, toque : G0423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT , présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été embauchée par la SA La Poste en qualité de facteur à compter du 2 janvier 2001, niveau ACC12, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle brute de base de 1.078,27€.
Le 11 décembre 2018, La Poste notifiait à madame [V] un courrier de mise en garde,
par lettre recommandée avec accusé de réception, en raison d'une utilisation non conforme
du poste de travail mobile FACTEO, remis à la demanderesse dans le cadre de ses fonctions .
Elle saisissait le conseil de Prud'hommes en indiquant qu'elle était victime de harcèlement et de discrimination.
Le 13 mars 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris déboutait madame [V] de l'ensemble de ses demandes , et déboutait la Poste de sa demande reconventionnelle condamnant madame [V] aux dépens.
Le 20 juillet 2020, Madame [V] interjetait appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement de dire que la SA la Poste est coupable de pratiques discriminantes et harcelantes à son égard que la SA La Poste ne respecte pas la Convention collective commune et de condamner la SA LA POSTE au paiement des sommes de:
20.000 € à titre de réparation en raison des pratiques de discrimination dont elle a été victime ;
20.000 € en raison des pratiques de harcèlement dont elle a été victime ;
20.000 € à titre de réparation pour non respect de la Convention commune de la poste ;
1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA La Poste aux dépends de l'instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA La Poste demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces n°1 à 38 que l'appelante produirait postérieurement aux présentes écritures, dès lors qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions d'appelante ; de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et Condamné Madame [V] aux dépens, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner Madame [V] à payer à La Poste la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des pièces
Il est demandé à la Cour de déclarer irrecevables les pièces citées à l'appui des conclusions d'appelante en ce qu'elles n'ont pas été communiquées à l'intimée. Cette dernière a donc été contrainte de répliquer sans pouvoir s'assurer que les pièces citées correspondent bien à celles dont elle a eu connaissance en première instance.
elle soutient que cela constitue donc un manquement au principe du contradictoire, qui doit être sanctionné par l'irrecevabilité des pièces de l'appelante.
Il résulte de la consultation du RPVA que le bordereau de pièces a été communiqué en même temps que les conclusions le 2 décembre 2020 et que par message RPVA le conseil de madame [V] a indiqué que ses pièces étaient les mêmes que celles de la première instance.
Elles sont donc recevables
Sur le harcèlement moral
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [V] dit avoir fait l'objet de nombreux propos et comportements injustes, vexatoires et inappropriés au sein de l'entreprise.
Elle verse aux débats à l'appui de sa demande la main courante déposée le 21 mai 2015, par laquelle elle dénonçait être victime de nombreuses insultes inscrites dans l'ascenseur du bureau de poste.
Par ailleurs elle écrit régulièrement à sa direction des mails dont voici un exemple : 'Hier, madame [L] [C] me fait part que monsieur [N] lui aurait dit ( les collègues Iui avaient dit ne pas Iui faire confiance car elle est amie avec moi).
Je voudrai demander à monsieur [N] a-t'il I'intention de s'en prendre à cette personne sans raison et que j'ai une tournée convenable, dans quel but dire ça à madame [L].
Je suis en droit me poser des questions sur beaucoup de choses car chaque fois qu'il va y avoir de nouveaux collègues je serai Ieur bête noir sans leurs avoir fait quoi que ce soit tout ca parce que monsieur [N] n'assume pas ces fautes et me dénigre aux yeux de mes collègues. Est-ce là le comportement d'un encadrant'
Encore une fois il ne reste pas à sa place.
Je vous demande de lui dire d'arrêter ces enfantillages, car, Iui qui parle souvent d'équipe ce n'est pas bon pour son équipe.'
Celle-ci prend des photos, dénonce les attitudes de ses collègues :
'encore une fois mes droits de salarié sont à nouveau bafoués et remis en cause face à vous, je suis condamnée sans avoir été jugée. Pourriez-vous me dire quel crime ai-je commis, ai-je été surprise entrain de volée ,mon travail a-t-il été remis en question, des retards injustifiés sur ma prise de service ont-ils fait l'objet d'une demande d'explication,,ou peut être mon comportement du fait d'avoir dénoncé toutes ces injustices
que je subis de la part de vos encadrants Mr [N] et Mr [Z] ont scellés
mon avenir professionnel au sein du groupe La Poste.'
Elle présente ainsi des éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement.
La poste indique avoir reçu la salariée, avoir demander l'intervention d'une société extérieure afin de déterminer l'existence ou non de comportements de harcèlement et des discriminations dénoncés par madame [V].
Comme l'a relevé le conseil de Prud'hommes madame [V] 'a été reçue par deux responsables des ressources humaines début mars 2019 et le dispositif de prévention du harcèlement était activé par la Direction '.
L'inspection du travail saisie par la salariée a conclu le 28 février 2019 qu'il existait une mésentente avec la hiérarchie mais que ' Madame [V] ne produisait t aucun certificat médical établissant un lien entre une éventuelle altération de son état de santé et son environnement professionnel '.
Dans le cadre de ce dispositif, de prévention et de traitement du harcèlement sexuel et moral, madame [V] a également été reçue par le médecin du travail et l'assistante sociale. A l'issue de tous ces entretiens, une commission pluridisciplinaire s'est tenue le 17 mai 2019, et a rendu l'avis suivant sur la situation :
'des faits ou agissements de harcèlement moral n'ont pas pu être détectés. Par contre un conflit important au sein de l'établissement est établi tant au niveau de la DRH que par la médecine du travail '.
Le cabinet indépendant mandaté par l'employeur a indiqué clairement dans son rapport 'nous n'avons pas constaté de situation de harcèlement de la part du responsable d'ilot à l'encontre de Madame B , la quasi totalité des agents apprécient les qualités humaines du responsable de cet ilot' et a égaklement relevé que 'l a situation autour de madame B et madame P a généré de la souffrance psychique , des collègues s'estimant harcelés par la surveillance et les photos prises par madame B. '
La SA La poste établi l'absence de tout harcèlement et souligne également que la salariée n'apporte aucun élément démontrant la dégradation de son état de santé ni de ses conditions de travail , celle-ci n'évoque que son ressenti. Un tel ressenti ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement . Le jugement sera confirmé.
Sur la sanction déguisée
Madame [V] se prétend victime d'une sanction déguisée en raison de son affectation à une nouvelle ligne de tri, à compter du 9 septembre 2019, alors que cette affection est la conséquence de la procédure de harcèlement qu'elle a déclenchée. Cette mesure a été prise afin de la protéger.
Sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le 8 janvier 2019, Madame [V] a demandé à sa direction un changement de classification.
Elle estime occuper un poste de factrice chauffeur correspondant à la classification ' ACC13 ' mais effectuer en réalité des missions de classification 'ACC21".
Elle dénonce le fait que le 17 janvier 2019, des postes ont été attribués sans le moindre affichage de poste ni appel à candidature.
Madame [V] n'a donc pas pu candidater ce jour-là afin de tenter d'obtenir une promotion professionnelle.
En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que, ont dit que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ses allégations, l'attribution des classifications et des promotions relève de critères définis au sein du groupe La Poste et n'est pas la résultante d'une décision arbitraire de la part d'une seule personne hiérarchique.
Par ailleurs il sera observé que la salariée ne précise pas le motif de la prétendue discrimination , évoquant incidemment ses origines antillaises.
Ce simple motifs n'est pas un motif de discrimination au sein de l'entreprise puisque celle-ci précise que monsieur [N] son supérieur hiérchique est également antillais, ce qui montre que cela n'empêche nullement des évolutions de carrière au sein de la société La poste .
De plus elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle relève de la classification réclamée puisque celle-ci est réservée aux Facteurs d'équipe. Elle ne démontre pas occuper un tel poste .
Si le défaut d'affichage invoqué est réel ce qui en l'occurence n'est pas démontré , il convient de constater que tous les salariés de son équipe sont dans la même situation à savoir l'ignorance des postes proposés, elel ne se trouve donc pas la seule à être éventuellelment discriminée .
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu/ écarté dans les circonstances particulières de l'espèce l'absence d'une discrimination
Sur le non-respect de la convention collective
L'article 18 de la convention collective, intitulé « Publicité des postes vacants », prévoit que :
« Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales ».
L'article 19 du même texte précise que pour accorder un poste à une personne, il convient nécessairement de prendre en compte l'adéquation du diplôme ou de la qualification professionnelle. Madame [V] prétend que La Poste ne procédait pas aux affichages conventionnels ;
Il sera observé qu elle produit dans ses pièces des photos des affichages réalisés.
La salariée sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [V] à payer à la SA La Poste en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [V].
Le greffier La présidente