Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7R
Ordonnance n° 2024/[Localité 7]/174
Madame [H] [O]
représentée par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
Appelante
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU DE ROUSTY
représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Novembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [H] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 27 mai 2021 qui a :
- déclaré irrecevable pour autorité de chose jugée, la demande de Mme [H] [O] en nullité du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Tarascon du 23 mars 2007,
- débouté en conséquence Mme [H] [O] de sa demande en nullité de ce jugement d'adjudication et de ses demandes subséquentes tendant notamment à la libération des lieux, à la remise de documents, à des mesures d'instruction et au paiement de dommages et intérêts,
- dit que le [Adresse 5] est seul propriétaire du domaine de Rousty situé à [Localité 6] et [Localité 9] conformément aux dispositions du jugement d'adjudication du 23 mars 2007,
- condamné Mme [H] [O] à payer au GFA [Localité 4] de Rousty la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [H] [O] aux entiers dépens et à payer en outre au [Adresse 5] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de Mme [O] aux dépens de l'incident.
Par conclusions déposées le 27 juin 2024, Mme [O] a sollicité la remise au rôle en soutenant avoir procédé à plusieurs virements sur le compte Carpa afin de prouver sa bonne foi, que sa situation financière est parfaitement connue du GFA, qui n'a tenté aucune voie d'exécution contre elle, qu'une nouvelle plainte a été déposée auprès du cabinet de M. [Z] [L], doyen des juges d'instruction du pôle financier du parquet de [Localité 8], contre X et plusieurs personnes physiques et morales au nombre desquelles le [Adresse 5].
Par soit-transmis du greffe du 1er juillet 2024, le conseil du GFA [Localité 4] de Rousty a été invité à donner ses observations suite aux conclusions aux fins de réenrôlement de l'affaire par le conseil de Mme [O], par conclusions du 27 juin 2024.
Dans ses conclusions d'incident déposées le 8 juillet 2024 adressées en copie au conseil de Mme [O], le [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger que le jugement dont appel rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à Mme [O] le 2 juin 2021,
- dire et juger que Mme [O] n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du premier président,
- dire et juger que Mme [O] n'a pas procédé à une exécution significative du jugement dont s'agit,
- dire et juger qu'en l'absence d'exécution significative, les conclusions de rétablissement au rôle régularisées par Mme [O] ne constituent pas une diligence interruptive du délai de péremption de deux ans ayant couru à compter du 28 juin 2022 date de notification de l'ordonnance de radiation,
En conséquence,
- rejeter la demande de Mme [O] tendant à la réinscription de l'affaire au rôle,
- constater la péremption de l'instance.
Le GFA [Localité 4] de Rousty soutient :
- que sur les 16 000 euros dus en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, seule la somme de 1 000 euros a été réglée par la tante de Mme [O] Mme [Y] [X], à raison de cinq versements de 200 euros opérés au début de l'année 2023,
- que Mme [O] multiplie les procédures abusives à son encontre depuis plus de quinze ans, au mépris de l'autorité de la chose jugée et de l'institution judiciaire, que plusieurs décisions judiciaires définitives demeurent inexécutées par elle, qui persiste en outre à ne pas déclarer son domicile réel faisant obstacle à certaines mesures d'exécution forcée,
- qu'en l'absence d'attestation claire en ce sens de Mme [Y] [X], il n'est pas possible de considérer que les cinq versements opérés correspondent à un début d'exécution du jugement,
- que Mme [O] fait valoir un domicile élu et pas un domicile réel, en violation des règles de procédure civile, que Mme [O] ne réside pas chez sa tante, ainsi qu'établi par huissier de justice qui a tenté vainement de signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 13 mai 2022,
- qu'il pourrait être considéré que les règlements intervenus sur le compte Carpa l'ont été en exécution de décisions plus anciennes favorables au GFA,
- que Mme [O] a perçu la somme de 2 047 614,77 euros à titre de boni de liquidation résultant de l'adjudication du [Localité 4] de Rousty au GFA.
Par soit-transmis du greffe du 11 juillet 2024, les parties ont été informées que le dossier 21/09824 terminé par une ordonnance de radiation, a été réenrôlé sous le numéro de RG 24/10148.
Par soit-transmis du greffe du 8 août 2024, les parties ont été convoquées à une audience pour statuer sur l'incident de péremption concernant cette affaire.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, (').
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (').
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, il est prétendu que nonobstant les conclusions de reprise d'instance avant l'expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de la notification du 28 juin 2022, il n'y a pas eu d'exécution significative du jugement.
Il est constaté que Mme [O] n'a pas estimé utile de répliquer aux conclusions précises, motivées et étayées par des pièces, du [Adresse 5], poursuivant à titre reconventionnel, la péremption de l'instance, ni ne conteste le point de départ de la péremption à compter du 28 juin 2022.
En l'état de la démonstration d'une autre créance du GFA [Localité 4] de Rousty à l'encontre de Mme [O], de difficultés d'exécution avérées à l'égard de Mme [O] qui persiste à déclarer comme adresse, dans ses conclusions de reprise d'instance du 27 juin 2024, celle de sa tante, qui le 13 mai 2022, a répondu à l'huissier chargé des mesures d'exécution, que Mme [O] avait déménagé dans le Midi, il y a lieu de considérer que le versement de la seule somme de 1 000 euros à raison de cinq versements de 200 euros opérés de décembre 2022 à mars 2023, sur le montant total dû de 16 000 euros en exécution du jugement appelé et de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue en cours de procédure, ne caractérise pas un acte d'exécution significatif du jugement appelé, manifestant la volonté non équivoque de Mme [O] de l'exécution du jugement appelé, condition pour recevoir la qualification de diligence interrompant le délai de péremption.
En l'état de l'absence de diligence interruptive de la péremption depuis le 28 juin 2022, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel initialement enrôlée sous le numéro de RG 21/09824 réenrôlée sous le numéro de RG 24/10148 ;
Condamnons Mme [H] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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