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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/04198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04198

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE N° 35 COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 ************************************************************* A l'audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024, Assisté de Madame Audrey VANHUSE, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04198 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQP du rôle général. ENTRE : Monsieur [M] [W] [Adresse 2] Chez ADARS [Localité 5] DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 Novembre 2024. Non comparant. ET : Maître [U] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant. DEFENDEUR au recours. Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l'ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025. Le 1er décembre 2021, M. [M] [W] a contacté Maître [U] [R], avocat au barreau de Compiègne, pour un litige l'opposant à ses employeurs. Une procédure devant le conseil de prud'hommes de Creil a été engagée par Maître [R] à l'encontre de l'un d'eux. M. [W] a déchargé Maître [R] de sa mission. Le 10 octobre 2024, Maître [R] a sollicité la taxation de ses honoraires restés impayés à hauteur de 4 090.75 € HT outre 818.15 € de TVA soit 4 908.90 € TTC correspondant aux factures émises les 12 juillet 2022 et 12 octobre 2022. Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024, alors qu'aucune ordonnance de taxe n'a été rendue, dans la mesure où le délai de quatre mois dont dispose le bâtonnier pour rendre sa décision n'était pas expiré (article 175 du décret du 27 novembre 1991), M. [W] a saisi la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens d'une contestation des sommes facturées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2025. A l'audience du 3 juin 2025, ni M. [W], ni Maître [R], ne se présentent. La lettre recommandée de convocation de M. [W] n'a pas été réclamée. Or la convocation a été adressée à l'adresse indiquée par M. [W] ([Adresse 3], chez [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]). Aucun document présent au dossier ne permet de déceler une autre adresse possible ou un changement d'adresse. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale. Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l'appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine. Selon l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du demandeur, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. Il convient d'appliquer ce texte par analogie au présent recours. Il convient donc de déclarer le recours caduc. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Déclarons caduc le recours exercé par M. [M] [W], Laissons les dépens à la charge de M. [M] [W]. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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