Texte intégral
ORDONNANCE DU : 5 septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00430 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [H] [Y]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, Me Aude POULAIN de SAINT-PÈRE, avocat au barreau de Paris (T. C0529), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 605 520 071, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7] - FRANCE
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Laurence ROUGET, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 7 novembre 2003 à [Localité 18] (Ain) par Maître [M] [J], notaire associé à [Localité 15] (Ain), la société Banque populaire des Alpes a consenti à Monsieur [R] [H] [Y] un prêt immobilier en devises numéro 07037458 d’un montant de 160 000 euros, débloqué en contre-valeur en francs suisses, d’une durée de 180 mois remboursable en 15 annuités, à taux révisable, afin de financer la rénovation sur la commune de [Localité 18] de bâtiments en vue de leur location.
En garantie du remboursement du prêt, Monsieur [Y] a consenti au prêteur une hypothèque sur la maison située à [Localité 18] (Haute-Savoie), cadastrée section C numéro [Cadastre 5] “[Adresse 14]”, et sur les droits indivis dans un escalier permettant l’accès à la maison, cadastrés section C numéro [Cadastre 4] “[Localité 18]”.
Après mise en copropriété du bien, Monsieur [Y] l’a revendu par lots à plusieurs acquéreurs entre 2006 et 2008.
Monsieur [Y] a souscrit auprès de la société Banque populaire des Alpes un prêt immobilier numéro 07064458 remboursable en 144 mensualités à compter du 20 septembre 2007.
Par acte authentique reçu le 9 juillet 2009 à [Localité 18] (Ain) par Maître [M] [J], notaire associé à [Localité 15] (Ain), la société Banque populaire des Alpes et Monsieur [Y] ont conclu un avenant au contrat de prêt numéro 07037458 prévoyant la modification des échéances du solde du prêt et le transfert de l’hypothèque initiale sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 18] (Haute-Savoie), “[Localité 17]”, cadastré section B numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Par acte authentique reçu le 16 juin 2010 à [Localité 18] (Ain) par Maître [M] [J], notaire associé à [Localité 15] (Ain), Monsieur [Y] a fait l’acquisition de biens immobiliers situés à [Localité 18] (Haute-Savoie), [Adresse 12], cadastrés section C numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les prix d’acquisition étant financés par un prêt immobilier numéro 07097239 d’un montant de 180 000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles de 1 467,60 euros, au taux d’intérêt fixe de 4,75 % l’an.
En garantie du remboursement du prêt, Monsieur [Y] a consenti au prêteur une hypothèque sur les biens immobiliers financés.
Par acte authentique reçu le 20 août 2021 à [Localité 18] (Ain) par Maître [M] [J], notaire associé à [Localité 15] (Ain), Monsieur [Y] a vendu un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 18] (Haute-Savoie), cadastré section B numéro [Cadastre 6] “[Localité 17]”, au prix de 230 000 euros.
Monsieur [Y] a été informé par le notaire que la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, a déclaré qu’elle ne donnerait mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur le bien vendu que contre paiement de la somme de 8 355,38 euros au titre du prêt numéro 07064458 (ex 07033241) et de la somme de 27 157,70 euros au titre du prêt numéro 07068279 (ex 07037458).
Les échanges de correspondances entre les parties n’ont pas permis de parvenir à la mainlevée volontaire des hypothèques.
*
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les présentes conclusions,
Vu en sus, notamment l’article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240 du code civil), et subsidiairement l’article 1147 du Code Civil (devenu l’article 1231-1 du Code civil), et subsidiairement
- DECLARER Monsieur [R] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
ET
A titre principal
- JUGER et à défaut, DECLARER prescrite toute action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour toute somme que celle-ci pourrait réclamer à l’encontre de Mr [R] [Y], notamment au titre du prêt n° 7068239, du prêt n° 07068279 (ex n° 07037458) et du prêt n° 07064458 (ex n° 0470033241).
- ENJOINDRE à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de procéder à la radiation des inscriptions prises sur les biens de Mr [R] [Y] à savoir :
Bien situé à [Localité 18] (Haute Savoie) [Localité 18], [Adresse 1] cadastré
Section
N°
Lieudit
Surface
B
[Cadastre 6]
[Localité 17]
00ha 20a 27 ca
Bien situé à [Localité 18] (Haute Savoie) [Localité 18], [Adresse 12], cadastré
Section
N°
Surface
Nature
C
2257 à 2258
00 ha 01 a 53 ca
S
Bien situé à [Localité 18] (Haute Savoie) [Localité 18] cadastré
Section
N°
Lieudit
Surface
B
[Cadastre 8]
[Localité 17]
00ha 01 a 44 ca
B
[Cadastre 9]
[Localité 17]
00ha 15 a 36 ca
B
[Cadastre 10]
[Localité 17]
00ha 01 a 04 ca
B
[Cadastre 11]
[Localité 17]
00ha 02a 16 ca
Et ce à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à notifier à la SCP [J]-DOGNETO de restituer à Monsieur [R] [Y] toute somme excédant les sommes exigibles au 20 août 2021 non couvertes par une inscription sur le bien vendu par Mr [R] [Y] à cette date, et ce à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Pour le cas où la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait perçu des sommes sur la vente du bien vendu le 20 août 2021, la CONDAMNER à restituer à Monsieur [R] [Y] toute somme excédant les sommes exigibles au 20 août 2021 non couvertes par une inscription sur le bien vendu par Mr [R] [Y] à cette date, et ce avec intérêt égal à compter de la date de la présente assignation,
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [R] [Y] des dommages-intérêts équivalents aux sommes qu’elle peut lui réclamer au titre du prêt n° 7068239 et du prêt n° 07068279 (ex n° 07037458) pour les échéances de prêt du 29 juin 2014 au 31 mars 2017 inclus,
- ORDONNER la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes exigibles dont la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES peut demander paiement à Monsieur [R] [Y] pour les échéances de prêt du 29 juin 2014 au 31 mars 2017 inclus,
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES payer à Monsieur [R] [Y] des dommages-intérêts de 5000 euros au titre du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Dans tous les cas
- Pour le cas où la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aurait perçu des sommes sur la vente du bin vendu le 20 août, la CONDAMNER à restituer Monsieur [R] [Y] avec intérêt égal à compter de la date de la présente assignation,
- CONDAMNER in solidum et subsidiairement solidairement la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SCP [J]-DOGNETON à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens,
- DEBOUTER la défenderesse de toute autre demande”
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 13 février 2024.
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Par conclusions d’incident aux fins de constat de l’incompétence notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 42 et suivants, 74 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée.
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LYON compte tenu du lieu du siège social de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Condamner M. [R] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux dépens.”
La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes fait valoir principalement que, par application de l’article 42 du code de procédure civile, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon, puisque son siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 16].
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Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES mal fondée en son exception d’incompétence,
Subsidiairement, si le Tribunal de Bourg en Bresse s’estimait incompétent
- JUGER que le Tribunal Judicaire d’Annecy est compétent, et renvoyer l’affaire devant ledit Tribunal
Infiniment Subsidiairement
- JUGER que le Tribunal Judicaire de Thonon les Bains est compétent, et renvoyer l’affaire devant dit Tribunal
Dans tous les cas
- DEBOUTER la défenderesse de toute autre demande.”
Monsieur [Y] soutient que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est compétent, dès lors que les contrats de prêt ont été conclus à [Localité 18] dans l’Ain et que les fonds ont été mis à sa disposition par le prêteur dans cette commune. Subsidiairement, il demande le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire d’Annecy sur le fondement de l’article 2347 du code civil, considérant que les inscriptions ont été faites par le service de la publicité foncière d’Annecy et non de Thonon-les-Bains.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 juillet 2024, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 46 du code de procédure civile qu’en matière contractuelle, l’option de compétence n’est offerte au demandeur qu’entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et celle du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu de conclusion du contrat n’est pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle (Cour de cassation, Com., 8 juin 1999, pourvoi n° 97-13.625). La délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut, en elle-même, être tenue pour une prestation de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile (Com., 9 mars 1999, pourvoi n° 96-14.259).
La compétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut donc pas être fondée sur le fait que les contrats de prêts ont été conclus dans l’Ain, ni sur le fait que les fonds prêtés auraient été mis à disposition de l’emprunteur dans l’Ain.
L’action intentée par Monsieur [Y] tend principalement à voir ordonner la radiation des hypothèques inscrites au profit du prêteur de deniers.
Par application de l’article 2437 du code civil, selon lequel la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire d’Annecy, dans le ressort duquel les inscriptions litigieuses ont été faites.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés jusqu’à présent.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent territorialement pour connaître du litige opposant Monsieur [R] [H] [Y] à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au profit du tribunal judiciaire d’Annecy,
Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel,
Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Déboute la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [H] [Y].
Prononcé le cinq septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marie-Anne BARRE
Me Philippe REFFAY
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