Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Gitram, M. X..., dont le siège est ...,
2 / la société Algrid-Logimarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (3ème Chambre civile), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Gitram et de la société Algrid-Logimarché, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, sans dénaturation, que la société civile immobilière GITRAM (SCI) ne justifiait d'aucun des préjudices invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1994), qu'en 1989, la SCI GITRAM, a, en vue de la construction d'un bâtiment à usage commercial, chargé Mme Y..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre, le contrat déterminant les modalités de fixation des honoraires ;
que la SCI ayant refusé de régler le solde des honoraires supplémentaires réclamés, Mme Y... l'a assignée en paiement ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer la somme demandée, l'arrêt retient qu'en application des stipulations de la convention, le dépassement du coût des travaux normalement prévus ouvre droit à des honoraires supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, conformément aux stipulations du contrat, la "réalisation hors normes" avait été préalablement acceptée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Gitram à payer la somme de 20 534,02 francs, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la SCI Gitram et la société Algrid-Logimarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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