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Cour de cassation, 20 février 1979. 77-14.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-14.126

Date de décision :

20 février 1979

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Texte intégral

Attendu que Dessignolle n'ayant pas formé de recours en garantie contre la Société des Laboratoires André Guerbet n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation la décision qui a mis cette société hors de cause ; Déclare le pourvoi irrecevable en tant que formé contre ladite société ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la dame A... qui souffrait d'un sciatique, fut adressée par son médecin traitant le docteur Z... au docteur X..., radiologiste, pour que celui-ci pratique une radiographie exploratrice de la colonne vertébrale en injectant un produit de contraste appelé "méthiodal" que X... a demandé au docteur Y..., chirurgien de la clinique à laquelle il était attaché, d'effectuer l'injection de méthiodal ; qu'à la suite de cette injection, la dame A... fut atteinte d'une anesthésie partielle se rattachant au syndrome dit de la "queue de cheval" dont il n'est pas contesté qu'il est une conséquence de l'utilisation du méthiodal ; que la dame A... a assigné en paiement de dommages-intérêts Désignolle et la société Les Laboratoires André Guerbet, fabricant du méthiodal ; que la Cour d'appel a mis hors de cause le laboratoire et retenu la responsabilité de Y... ; Attendu qu'il est reproché aux juges du second degré d'avoir déclaré Designolle responsable sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, aux motifs qu'il était intervenu pour obliger un confrère et qu'il n'avait reçu ni mandat, ni honoraires de la dame A... alors que s'agissant d'une action intentée par la patiente elle-même, la responsabilité du chirurgien ne saurait dès lors qu'être de nature contractuelle ; qu'il importerait peu que des honoraires n'aient pas été versés, le contrat médical pouvant être gratuit ; qu'en outre, la notion de mandat est inapplicable au contrat médical dont l'objet est de donner des soins et non de conclure des actes juridiques ; qu'en imputant à Y... par des motifs qui seraient inopérants une responsabilité de nature quasi-délictuelle, ils auraient violé les règles relatives à la responsabilité ; qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité de Y..., aux motifs qu'avant d'administrer le méthiodal, celui-ci aurait dû vérifier les antécédents et éviter de faire subir à la dame A... un risque non justifié alors que, ainsi que Y... l'avait fait valoir dans ses conclusions, le méthiodal avait été prescrit par le médecin traitant, que sa prescription aurait été confirmée par le médecin radiologiste sauf à en confier l'administration au chirurgien, lequel se serait borné à exécuter dans le cadre d'obligations qui auraient été de nature contractuelle, les prescriptions des deux médecins qualifiés qui avaient pris en charge la dame A..., qu'en s'abstenant de répondre, selon le moyen, à ces conclusions et en imputant au chirurgien les obligations assumées par les médecins traitants, auteurs de la prescription litigieuse, la Cour d'appel aurait méconnu la nature et l'étendue des obligations assumées en l'espèce par le chirurgien et privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'aucun accord de volontés n'était intervenu entre Y... et la dame A..., en a justement déduit que la responsabilité ne pouvait être que d'ordre délictuel ; qu'ensuite, après avoir relevé que le méthiodal pouvait causer des lésions parfois irréversibles et ne devait être administré que si les thérapeutiques appliquées et les moyens d'investigation employés s'étaient révélés inefficaces, elle a retenu que la dame A... n'était atteinte d'une sciatique que depuis un mois, que l'inefficacité des thérapeutiques possibles était rien moins que certaine et que d'autres modes d'exploration inoffensifs auraient pu être employés ; que, répondant ainsi aux conclusions, elle a pu considérer que Y..., qui avait assumé la responsabilité de l'administration du méthiodal, avait, en ne vérifiant pas les antécédents de la dame A... et en ne se souciant pas des autres possibilités d'investigation, fait courir à celle-ci un risque non justifié et commis une faute ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Designolle responsable en retenant que celui-ci était informé des dangers du méthiodal et que dès lors les réticences certes regrettables, du fabricant de ce produit étaient sans lien de causalité avec le dommage subi, alors qu'en se bornant à admettre par voie d'affirmation que le médecin aurait été informé, sans s'expliquer sur les moyens par lesquels le chirurgien aurait pu pallier la carence du fabricant, lequel aurait manqué à son obligation de porter à la connaissance du corps médical les propriétés exactes du méthiodal, la Cour d'appel n'aurait pu en l'état de ses constatations abstraites, hypothétiques et contradictoires, selon le moyen, dénier le caractère déterminant de la faute commise par la société des Laboratoires André Guerbet qui n'a pas informé les praticiens des dangers du produit qu'il commercialisait ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui par les motifs du jugement dont elle a adopté les dispositions en ce qui concerne Y..., a relevé que ce praticien avait admis dans ses conclusions connaître l'emploi du méthiodal qu'il avait souvent utilisé dans les hôpitaux de la région parisienne a, sans recourir à des motifs hypothétiques ou contradictoires, considéré souverainement que Y... connaissait les dangers du méthiodal ; qu'elle a pu déduire de cette connaissance que "les réticences" de la notice et du guide établis par le laboratoire étaient sans lien avec le dommage ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1977, par la Cour d'appel d'Angers ;

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