Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00592
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3M JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/22082
[K]
C/
[Adresse 4]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [C], [Y], [G] [K]
né le 7 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/993 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉ :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ LE NAPOLÉON - [Adresse 2]- [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic professionnel en exercice, la société COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AJACCIO sous le numéro 502 510 324, dont le siège est [Adresse 3] - [Localité 1], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023,
devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 3 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 1] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Colonna d'Istria conseil immobilier, a assigné M. [C] [K] par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de paiement de la somme de 17 789,18 euros au titre des charges de copropriété dues au 17 février 2022, augmentées des intérêts à taux légal à compter du 21 mai 2021, date de la mise en demeure, avec capitalisation et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le cadre d'une procédure accélérée au fond a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Condamné M. [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Napoléon, 1 7097,95 € au titre des charges, appels de fonds et frais non honorés au 21 mai 2021,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts,
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [C] [K] aux dépens de l'instance,
Rappelé que la présente décision est bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2022, M. [C] [K] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Rejeté la demande de sursis à statuer;
Condamné M. [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Napoléon, 1 7097,95 € au titre des charges, appels de fonds et frais non honorés au 21 mai 2021,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts,
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [C] [K] aux dépens de l'instance,
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023, M. [C] [K] a demandé à la cour
de :
VU les articles L.722-2 et R.722- 5 du code de la consommation,
VU le jugement surendettement des particuliers du 02 mai 2023,
INFIRMER la décision déférée ;
ET, statuant à nouveau,
DIRE qu'il appartient à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [K] ;
REJETER toutes demandes du Syndicat des copropriétaires LE NAPOLEON
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Napoléon - [Adresse 2] à [Localité 1] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Colonna d'Istria conseil immobilier, a demandé à la cour de :
Vu l'article 481-1 du code de procédure civile
Vu l'article L. 222-2 du code de la consommation
Vu l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et suivants
Vu ensemble les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2022 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AJACCIO, statuant selon la procédure accélérée au fond.
DÉBOUTER Monsieur [K] de l`ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
STATUANT EN CAUSE D'APPEL ET Y AJOUTANT :
DÉCLARER irrecevable Monsieur [K] en sa demande de sursis à statuer.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble NAPOLÉON, représenté par son syndic la SARL COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER la somme provisionnelle de 18 455,34 euros au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 25 octobre 2022, correspondant au montant des charges de copropriété impayées, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 mai 2021, (date de présentation de la première mise en demeure, jusqu'à apurement de la dette.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, de sorte qu'à chaque échéance annuelle ultérieure les intérêts échus seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE NAPOLÉON - [Adresse 2] - [Localité 1], représenté par son syndic la SARL COLONNA D`ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER, une somme
de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelant ne justifiait pas de la recevabilité de sa demande déposée devant le commission de surendettement de la Corse-du-Sud, qui n'aurait, selon lui, de plus, aucun incidence sur la procédure engagée, que la créance réclamée au titre des charges de copropriété est due, justifiée par les décomptes produits et les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes de la copropriété
* Sur la saisine de la cour
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que «La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
En l'espèce, dans ses dernières conclusions l'appelant sollicite, outre l'infirmation de la décision querellée, qu'il soit «dit qu'il appartient à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [K]» et que soient rejetées «toutes demandes du Syndicat des copropriétaires LE NAPOLÉON».
En conséquence, le cour n'est pas saisie de la demande de sursis à statuer présentée en première instance et pour laquelle l'appelante est réputée y avoir renoncé, à défaut de reprise dans le corps du dispositif de ses dernières écritures déposées.
Nonobstant ce renoncement, il convient de préciser que l'article L 722-2 du code de la consommation dispose que «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires», et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une procédure d'exécution mais d'une action intentée par l'intimé pour voir reconnaître sa créance à l'encontre de l'appelant, ce qui n'est pas du pareil et n'est absolument pas proscrit par la loi, bien au contraire le créancier ayant nécessité de voir reconnaître son bon droit et d'interrompre, notamment, les prescriptions encourues.
* Sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires
Dans ses dernières conclusions M. [C] [K] écrit qu'il «ne saurait contester le principe de la somme réclamée», mais qu'il n'est pas en mesure de s'en acquitter eu égard à ses faibles revenus.
Ainsi, il n'y a aucune contestation du principe même de la créance amplement justifié par la production des différents procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété de 2016 à 2020, approuvant les comptes du syndicat, auxquelles l'appelant n'a que peu ou pas participé, et de son montant par la production des différents décomptes en résultant du 19 novembre 2015 au 25 octobre 2022, M. [C] [K] reconnaissant, de plus, ne rien avoir payé de la somme réclamée, malgré une mise en demeure présentée le 27 mai 2021.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée par l'intimé en infirmant la décision prononcée en actualisant le montant de sa créance au 25 octobre 2022 à hauteur de
18 455,34 euros, somme portant intérêt à taux légal à compter du 27 mai 2021 sur
17 097,95 euros, date de présentation de la mise en demeure et de la confirmer pour le surplus.
* Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés ; en conséquence il convient de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 1] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Colonna d'Istria conseil immobilier, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] [K],
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Napoléon - [Adresse 2] à [Localité 1] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Colonna d'Istria conseil immobilier, la somme de 18 455,34 euros arrêtée au 25 octobre 2022, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 1] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Colonna d'Istria conseil immobilier de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [K] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT