Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGX
Ordonnance N° 23/20
du 02 Mars 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 02 Mars 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [H]
né le 06 Février 1954 à [Localité 8]
Actuellement au CHS de [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assisté par Me Hélène Guillier , avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 27 février 2023 lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
M. [S] [H] a été admis le 10 février 2023 en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au vu d'un certificat médical établi le même jour à 14h20 par le Dr [U], constatant un état de déshinibition, avec propos délirants, opposition aux soins et tentative de fugue.
Par requête du 15 février 2023, le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, tribunal de proximité de Dole, d'une demande de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [H].
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement, au motif qu'aucune irrégularité de procédure n'avait été soulevée et qu'il résultait des élements médicaux que l'hospitalisation complète était encore nécessaire, M. [H] s'étant mis en danger quelques semaines auparavant, sans en avoir aucun souvenir, et que son état n'était pas stabilisé au vu du déni des troubles.
M. [H] a interjeté appel contre cette décision par courrier reçu le 20 février 2023 au greffe de la cour d'appel.
Par réquisitions écrites du 27 février 2023, le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Par avis médical actualisé du 1er mars 2023, le Dr [P] conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte afin d'obtenir une compliance aux soins, qui n'était pas encore d'actualité, en indiquant que M. [H] avait été hospitalisé pour décompensation hypomaniaque d'un trouble bipolaire connu, qu'il était dans le déni de ses troubles et de sa pathologie, présentait une anosognosie majeure, et se trouvait dans une situation faisant évoquer une rupture thérapeutique que le patient niait également.
A l'audience, M. [H] a indiqué ne pas savoir pour quelle raison il avait été hospitalisé, n'ayant rien fait de mal. Il a ajouté souhaiter la poursuite de son hospitalisation, mais pas sous contrainte, tout en considérant que son traitement n'était pas adéquat. Il a indiqué avoir déjà été hospitalisé en milieu spécialisé pendant un an dans le passé, et avoir respecté le traitement médicamenteux qu'il devait suivre avant sa dernière hospitalisation. Il a précisé qu'il habitait seul, et qu'il avait un frère, [D] [H].
Son conseil a fait valoir que la procédure apparaissait régulière, en émettant toutefois une réserve sur la recherche de tiers, qui n'était pas datée, et ne mentionnait pas le lien de famille unissant ce tiers au patient.
MOTIFS
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies.
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)
En l'espèce, la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales. Si la fiche relative à la recherche de tiers ne mentionne certes pas les date et heure auxquelles il avait été pris contact avec M. [D] [H], dûment identifié comme membre de la famille, et dont il est précisé qu'il avait répondu ne pouvoir se déplacer, il n'est pas démontré en quoi cette omission porterait atteinte aux intérêts du patient, ou aurait vicié la procédure.
La nécessité de poursuite de ces soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation daté du 1er mars 2023, qui, s'il fait état d'un amendement des troubles du comportement depuis l'hospitalisation, souligne la persistance du déni de toute pathologie de la part de M. [H], et l'absence actuelle de compliance aux soins, dans un contexte de rupture thérapeutique, étant relevé au vu des certificats médicaux antérieurs que l'intéressé s'était, quelques semaines avant son hospitalisation, mis en danger de façon très grave, ce qui avait justifié un passage en service de réanimation. Les éléments médicaux figurant au dossier sont précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Ils sont en outre corroborés par les propos tenus à l'audience par M. [H], qui a en effet dénié toute rupture de traitement et indiqué ignorer la raison de son hospitalisation.
Ces différents éléments démontrent que les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation sans consentement restent réunies, cette mesure étant en l'état le seul moyen permettant d'administrer efficacement à l'intéressée les soins qu'imposent à ce jour sa pathologie.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, tribunal de proximité de Dole ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 02 Mars 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER,
Président de chambre
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