Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04171 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00810
APPELANTE :
S.A.S. MILTON R CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Yann LE TARGAT de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [O]
née le 24 Août 1996 à [Localité 4] (10)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été engagée le 08 juillet 2018 par la société Milton R Concept qui exploite un salon de coiffure, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, alors qu'elle était déjà titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et en vue de l'obtention d'un brevet de maîtrise de coiffure (BMC).
Son emploi débutait le 31 juillet 2018, pour une durée hebdomadaire de 35 heures sur une période de deux ans.
Le 22 septembre 2018, l'employeur lui adressait une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle réceptionnait le 25 septembre 2018 ayant pour objet de mettre fin à la période d'essai, la date de rupture étant fixée au 22 septembre 2018.
Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier le 05 juillet 2019.
Par jugement du 02 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit le contrat de travail de Mme [O] est un contrat à durée indéterminée,
- jugé sa rupture abusive et à condamné la Société Milton R Concept a lui payer :
. 331,98 € et 33,19 € de rappel de salaire et congés payés afférents pour 6 jours ;
. 13,62 € de rappel au titre du solde des congés payés
. 276,85 € au titre du préavis et 27,68 € au titre des congés payés afférents ;
. 7 192,80 € au titre du travail dissimulé ;
. 100,00 € à titre de dommage-intérêts pour absence de prévoyance ;
- a ordonné sans astreinte la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés quant à la date de sortie et le motif de rupture ;
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, s'agissant des créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision ;
- rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [O] bénéficient de l'exécution provisoire de droit prévues aux articles R 1454-4 et R 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel de 1 198,80 € bruts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL MILTON R CONCEPT aux entiers dépens.
Le 29 juin 2021, la société Milton R Concept a relevé appel partiel de ce jugement qui lui a été signifié à une date inconnue de la cour.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de somme sur le fondement du travail dissimulé, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses mal fondées ; de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 192,80 euros au titre du travail dissimulé,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
- de condamner l'employeur au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par décision en date du 06 mai 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 05 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé :
La société Milton R Concept soutient que les conditions portant sur la dissimulation de travail salarié résultant de l'article 8221-5 du code du travail ne sont pas réunies ce qui doit conduire à la réformation de la décision du premier juge.
La salariée réplique qu'il est manifeste que l'employeur n'a pas procédé aux déclarations aux différents organismes de protection sociale et qu'ainsi les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé sont réunis.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié
concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est intentionnel et il incombe au salarié d'établir cette intention.
En l'espèce la salariée excipe de ce que :
- Son contrat d'apprentissage, signé le 08 juillet 2018 a été réceptionné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault le 03 septembre 2018.
Toutefois, il ressort des dispositions des articles R.6223-1, et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige, notamment de l'article R.6222-2 que cette formalité n'était pas soumise à un délai et qu'en l'occurrence, le délai écoulé entre la date de signature et la date de réception par la chambre des métiers, de surcroît au terme de la période estivale, ne permet pas d'établir le caractère intentionnel du grief reproché.
- La déclaration unique d'embauche a été effectuée par l'employeur le 12 octobre 2018 pour une embauche effective depuis le 31 juillet 2018.
La cour relève néanmoins que la salariée communique les bulletins de salaires concernant sa période d'activité, elle produit également le certificat de travail et l'annexe au solde de tout compte, établis à la date du 19 septembre 2018, de sorte que la déclaration unique d'embauche bien qu'intervenue tardivement mais avant la saisine du conseil de prud'hommes par l'intimée le 05 juillet 2019, ne caractérise pas derechef le grief reproché à l'employeur.
- Aucune cotisation à la caisse de retraite AGIRC/ ARRCO n'a été versée par l'employeur bien que ses bulletins de salaires mentionnent cette affiliation et comme cela ressort du relevé de carrière versé aux débats.
La cour observe cependant que le relevé de carrière communiqué ne vaut pas preuve de l'abstention fautive alors que la salariée a été employée moins d'un trimestre de sorte que le grief reproché n'est pas plus caractérisé.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas que l'employeur ait voulu dissimuler son emploi, partant la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société S.A.S Milton R Concept au paiement de la somme de 7 192,80 euros au titre de travail dissimulé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [O] de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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