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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-12.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.130

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Christiane Y... née Z..., demeurant demeurant tous deux à Combemaury, 15130 Arpajon-sur-Cere, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile, section 2), au profit de Mme Odette X... née Y..., demeurant Saint-Etienne-de-Carlat, 15150 Arpajon-sur-Cere, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. et Mme Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code rural, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut donc être accueilli; Et attendu que pour déterminer la valeur du cheptel vif les juges du fond ne se sont pas fondés sur l'inventaire dont la dénaturation est alléguée mais sur les déclarations de M. Y... à l'administration; qu'en fondant cette évaluation sur le nombre d'unités gros bétail déclarées, les juges du fond n'ont pas procédé à la déduction critiquée par la deuxième branche du second moyen; qu'enfin la cour d'appel (Riom, 17 novembre 1994) n'était pas tenue de répondre à la simple allégation dont fait état la dernière branche; que le second moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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