Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22786 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/02642
APPELANTS
Monsieur [W] [M]
né le 12 mai 1948 au [Localité 17] (Etats-Unis)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Madame [D] [OT]
née le 10 janvier 1952 à [Localité 21] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Monsieur [B] [J]
né le 05 novembre 1967 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Monsieur [Y] [OT]
né le 30 janvier 1950 à [Localité 20] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Madame [F] [V] épouse [J]
née le 12 mars 1967 à [Localité 12] (80)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Madame [L] [Z]
née le 19 novembre 1987 à [Localité 19] (Charente)
[Adresse 2] - Bâtiment G
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Madame [N] [EL]
née le 07 avril 1964 à [Localité 14] (59)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Madame [P] [C] [SN]
née le 31 août 1959
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Monsieur [K] [HG]
né le 1er avril 1967 à [Localité 15] (Venezuela)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Madame [R] [O]
née le 29 novembre 1948 à [Localité 16] (44)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
SCI S. FALCONE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 842 335
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
Monsieur [PR] [H]
né le 23 novembre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 8], représenté par son syndic le Cabinet [E] & DAIGREMONT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 061 015
C/O Cabinet [E] & DAIGREMONT
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Société FONCIA [U]
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 672 049 681
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant : Me Dominique LECLERCQ de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
SARL ROCHER AMOUROUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [C] [UK], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mame [I] [X] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O], la SCI S. Falcone, Mme [D] [OT], M. [Y] [OT], Mme [S] [A] et M. [T] [G] se déclarent tous copropriétaires de biens dans les immeubles situés au [Adresse 2] [Localité 8] ;
Lors d'une assemblée générale spéciale en date du 8 mars 2017, les copropriétaires ont voté selon les règles de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 l'exécution de travauux de ravalement et rénovation énergétique ;
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable la note du 10 septembre 2019 produite par message électronique en date du 10 septembre 2019 par les demandeurs ;
- déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes ;
- débouté les demandeurs de leur demande aux fins de rejet des conclusions de la SARL Rocher Amouroux signifiées le 22 mai 2019 ;
- débouté les demandeurs de leurs demandes principales ;
- débouté les demandeurs de leur demande de condamner solidairement le syndicat et la SAS Foncia [U] à régler à chacun d'eux pour chacun de leurs lots une indemnité de 30.000 € au titre de diminution définitive de la valeur de leur lot ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise formulée par les demandeurs ;
- condamné les demandeurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
5.000 € au syndicat des copropriétaires des immeubles situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
5.000 € à la SAS Foncia [U] ;
2.500 € à la S.A.R.L. Rocher Amouroux ;
- condamné les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Manuel Raison conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que Maître Hervé Cassel et Maître Pierre Elmalih pourront recouvrer directement contre les demandeurs les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O] et la SCI S. Falcone ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2019 et enregistrée sous le n° de RG 19/22786 ;
Mme [D] [OT] et M. [Y] [OT] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2019 et enregistrée sous le n° de RG 20/00221 ;
La procédure n° 20/00221 a été jointe à la procédure n° 19/22786 ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 2 mars 2023, par lesquelles M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O] et la SCI S. Falcone, appelants, invitent la cour, au visa des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, 144, 400 et 565 du code de procédure civile, à :
- donner acte à Mme [L] [Z] et [PR] [H], ainsi qu'à la SCI S.Falcone de leur désistement d'appel partiel se rapportant d'une part à la demande de dépose des garde-corps qui équipent les appartements et d'autre part à la demande de dommages et intérêts en raison de la perte de valeur vénale de leur appartement ;
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner la société [E] & Daigremont en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 8], ou encore tout syndic en exercice à la date de signification de l'arrêt à intervenir, à passer commande pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 8], de la dépose de tous les garde-corps comportant des vitrages translucides mis en place dans les appartements des appelants et d'avoir à passer commande concomitante du remplacement de ces garde-corps dotés de vitrages répondant aux caractères 44/2 clair, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 8] à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la société Foncia [U] SASU et le syndicat des copropriétaires à supporter le coût de la dépose et du remplacement de ces garde-corps, à titre de dommages intérêts ;
- condamner la société Foncia [U] SASU à régler à chacun des appelants :
' M. [W] [M] ;
' M. [B] [J] et Mme [F] [V] épouse [J] ;
' Mme [L] [Z] et M. [PR] [H] ;
' Mme [N] [EL] ;
' Mme [P] [C] [SN] ;
' M. [K] [HG] ;
' Mme [R] [O] ;
' SCI S.Falcone ;
une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et du préjudice dans la jouissance de son appartement ;
subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'estimerait pas devoir faire droit à la demande des appelants tendant à la dépose des garde-corps comportant des vitrages translucides installés dans leurs appartements, et à la repose de garde-corps équipés de vitrages transparents :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Foncia [U] SASU à payer aux appelants les sommes suivantes à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la diminution définitive de la valeur de leur lot :
M. [W] [M] : 30.000 € ;
M. [B] [J] et Mme [F] [V] épouse [J] ensemble : 50.000 € ;
Mme [N] [EL] : 50.000 € ;
Mme [P] [C] [SN] : 50.000 € ;
M. [K] [HG] : 50.000 € ;
Mme [R] [O] : 50.000 € ;
plus subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur l'évaluation du préjudice des appelants lié à la diminution définitive de la valeur vénale de chacun de leur lot :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
visiter les appartements des appelants ;
se faire communiquer tous éléments nécessaires à sa mission ;
donner son avis sur la question de savoir si l'installation de garde-corps équipés de vitrages translucides dans chacun des appartements des appelants est de nature à en diminuer la valeur vénale ;
dans l'affirmative, donner son avis à la cour sur le montant de cette diminution de valeur vénale de chaque appartement ;
- condamner la société Foncia [U] SASU, le syndicat des copropriétaires et la société Rocher Amouroux à restituer à chacun des appelants les sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges, sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement frappé d'appel ;
- condamner in solidum la société Foncia [U] SASU, le syndicat des copropriétaires et la société Rocher Amouroux à régler à chacun des appelants une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Jeanne Beachlin, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023, par lesquelles Mme [D] [OT] et M. [Y] [OT], appelants, invitent la cour, au visa des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, 144, 548 et 550 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
à titre principal,
- condamner Foncia [U] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ou encore tout syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] [Localité 8], à la date de signification de l'arrêt à intervenir, à passer commande de la dépose de tous les garde-corps comportant des vitrages translucides mis en place dans les appartements des appelants et d'avoir à passer commande concomitante du remplacement de ces garde-corps dotés de vitrages répondant aux caractères 44/2 clair, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification l'arrêt à intervenir ;
- condamner le syndic Foncia [U] à régler aux requérants ci-dessous les sommes suivantes, au titre de trouble de jouissance subi par ceux-ci et ce, depuis la pose et jusqu'à la repose des garde-corps conformes à ce qui a été voté lors de l'assemblée du 8 mars 2017:
les consorts [OT] (appartement 1) : 24.492 € ;
les consorts [OT] (appartement 1) : 11.144 € ;
Total 35.636 € sauf somme à parfaire ;
- condamner le syndic Foncia [U] SASU à régler aux époux [OT] une somme de 20.000 € au titre du préjudice moral et celui d'agrément ;
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à régler à chacun des requérants une indemnité de 30.000 € au titre de diminution définitive de la valeur de leur lot et ce, à chacun des requérants et pour chacun de leurs lots ;
en tout état de cause, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur l'évaluation du préjudice des appelants lié à la diminution définitive de la valeur de chacun de leur lot :
- designer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
visiter les appartements des appelants ;
se faire communiquer tous éléments nécessaires à sa mission ;
dire si l'installation de vitrages de garde-corps équipés de vitrages translucides dans chacun de ces appartements est de nature à diminuer la valeur vénale de ces lots ;
dans l'affirmative, donner son avis à la cour sur le montant de cette diminution de valeur vénale de chaque appartement ;
- condamner la société Foncia [U] SASU, le syndicat des copropriétaires et la société Rocher Amouroux à restituer aux époux [OT] les sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges, sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement frappé d'appel ;
- condamner in solidum la société Foncia [U] SASU, le syndicat des copropriétaires et la société Rocher Amouroux à régler aux époux [OT] une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2023, par lesquelles Foncia [U] Sas, intimé, invite la cour, au visa des articles 9, 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, à :
- juger M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O], la SCI S. Falcone, Mme [D] [OT], M. [Y] [OT], mal fondés en leur appel ;
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Foncia [U] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O], la SCI S. Falcone, Mme [D] [OT], M. [Y] [OT], de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Foncia [U] ;
Condamné M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O], la SCI S. Falcone, Mme [D] [OT], M. [Y] [OT], au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- les condamner au paiement de la somme de 8.000 € et aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Pachalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 et 564 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il a :
débouté M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O], la SCI S. Falcone, Mme [D] [OT], M. [Y] [OT], Mme [S] [A] et M. [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], M. [PR] [H], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] ne [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O], la SCI S. Falcone, Mme [D] [OT], M. [Y] [OT], Mme [S] [A] et M. [T] [G] régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Manuel Raison conformément l'article 699 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'expertise judiciaire ;
- les condamner à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O] et la SCI S. Falcone délivrées respectivement le 26 février 2020 et le 20 mars 2020, à la Sarl Rocher Amouroux à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O] et la SCI S. Falcone délivrée à M. [PR] [H] le 20 mars 2020, à l'étude d'huissier ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de Mme [D] [OT] et de M. [Y] [OT] délivrées à la SARL Rocher Amouroux respectivement le 13 mars 2020 et le 24 mars 2020 à personne habilité ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête de Mme [D] [OT] et de M. [Y] [OT] délivrée à M. [PR] [H] le 18 janvier 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Sur la caducité de déclaration d'appel des consorts [M]
En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;
Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
L'article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O] et la SCI S. Falcone ne justifient pas avoir signifié leur déclaration d'appel à M. [PR] [H] ;
Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la ré-ouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la caducité de leur déclaration d'appel le concernant ;
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société [E] & Daigremont
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
M. [W] [M], M. [B] [J], Mme [F] [V] épouse [J], Mme [L] [Z], Mme [N] [EL], Mme [P] [C] [SN], M. [K] [HG], Mme [R] [O] et la SCI S. Falcone dirigent leur demande de changement des garde-corps contre la société [E] & Daigremont, nouveau syndic de la copropriété ;
Ils ne démontrent pas néanmoins l'avoir attraite en la cause ;
Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la ré-ouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette prétention ;
Sur la recevabilité des demandes de changement des garde-corps et la qualité à agir
Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 interprété à contrario qu'un ou plusieurs copropriétaires n'ont pas qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Les appelants demandent la condamnation des syndics, actuel ou ancien, à commander la dépose de tous les garde-corps de la copropriété, à leur charge ;
Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la ré-ouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette prétention ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 10 janvier 2024 à 13h00 ;
Réserve toute demande au fond et les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT