Cour de cassation, 17 février 1994. 91-20.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.945
Date de décision :
17 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la société anonyme Banque nationale de Paris, sise ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présenta arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la BNP, pour la période du 1er mai 1987 au 31 décembre 1989, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que les sommes versées aux membres de son personnel par la BNP à titre d'intérêts des capitaux déposés par ceux-ci sur des comptes courants qu'ils possèdent à la banque ne sont pas en rapport avec le lien d'appartenance à l'établissement, mais que leur montant est déterminé par celui des sommes déposées et la durée du dépôt ;
que le jugement relève encore que toutes les sommes déposées ne proviennent pas des salaires versés par la BNP et que ces intérêts sont le revenu de capitaux mobiliers et non la contrepartie d'un travail ;
Attendu, cependant, que la rémunération des comptes de dépôt à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quelle que soit l'origine des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présente pas pour les salariés un caractère obligatoire, l'avantage en cause n'a été consenti à ses bénéficiaires qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Condamne la BNP, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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