Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.182
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux, recel de favoritisme et corruption aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 125, 126, 133, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Louis X... rendue le 15 mars 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
" aux motifs, qu'aux termes de l'article 133, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130 ; que, selon l'alinéa 1er de l'article 133, dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145 ; qu'en l'espèce, l'intéressé ayant déjà été mis en examen le 25 janvier 2000, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction ne pouvait procéder à son interrogatoire sans avoir préalablement convoqué ses avocats en respectant le délai de l'article 114 du Code précité ; que l'audition prévue par l'article 133 ne se conçoit que pour procéder à un interrogatoire de première comparution avant de saisir le juge des libertés et de la détention ; que, dès lors, en décidant de saisir ce dernier, dès que Louis X... a été conduit devant lui dans les conditions de l'article 130 précité, aux fins de révocation de son contrôle judiciaire, le juge d'instruction s'est conformé aux dispositions de l'article 133 et 145 du Code de procédure pénale imposant qu'il soit statué sur le maintien des effets du mandat d'arrêt, avant même l'expiration des vingt-quatre heures ayant suivi son transfèrement à Paris ;
" alors que, lorsque la personne mise en examen est conduite en vertu d'un mandat d'arrêt devant le juge d'instruction, celui-ci n'a pas à faire application des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ; qu'il doit, au contraire, procéder immédiatement à l'interrogatoire prévu à l'article 133 du même Code ; qu'ainsi, en affirmant que le juge d'instruction ne pouvait procéder à l'interrogatoire de Louis X... sans avoir préalablement convoqué ses avocats dans le délai de l'article 114 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des avocats de Louis X... qui soutenaient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était nulle pour avoir été rendue en violation de l'article 133, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui prévoit que, dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145 dudit Code, les juges du second degré énoncent que l'intéressé ayant déjà été mis en examen, le 25 janvier 2000, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction ne pouvait procéder à son interrogatoire sans avoir préalablement convoqué ses avocats dans le délai de l'article 114, alinéa 2, du Code précité ;
Qu'ils ajoutent que l'audition prévue par l'article 133, alinéa 1, du même Code ne se conçoit que pour procéder à un interrogatoire de première comparution avant de saisir le juge des libertés et de la détention et qu'ainsi, en saisissant ce dernier dès que Louis X... a été conduit devant lui aux fins de révocation de son contrôle judiciaire, le juge d'instruction s'est conformé aux dispositions des articles 133 et 145 du Code de procédure pénale imposant qu'il soit statué sur le maintien des effets du mandat d'arrêt, dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'intéressé ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la personne mise en examen qui a été arrêtée en exécution d'un mandat d'arrêt n'a pas à être entendue par le juge d'instruction avant que ce dernier saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 141-2, 143-1, 144, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire de Louis X... rendue le 15 mars 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
" aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont les juges d'instruction sont saisis, en sorte qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'il reconnaît d'ailleurs avoir commis une partie des délits qui lui sont reprochés, à savoir les faux, usage de faux et abus de biens sociaux ; que l'appelant n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, l'hypertension alléguée par lui ainsi que l'opération subie par lui en août 2000 (pontage coronarien) n'étant pas de nature à justifier sa carence à s'acquitter du cautionnement mis à sa charge et à se présenter au commissariat de police d'Evian en dehors des périodes d'hospitalisation ou de soins ; que son comportement corrobore en revanche le refus antérieurement exprimé au cours de sa première comparution (D489/6) de rapatrier les fonds détournés et placés par lui dans l'île de Man, démontrant ainsi son désir de se soustraire à l'action de la justice ; que les soins appropriés à son état de santé lui sont donnés à l'hôpital des prisons de Fresnes ;
" alors, d'une part, que seule la soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire peut justifier la mise en détention provisoire du mis en examen ; qu'en se bornant à relever que Louis X... n'avait pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, sans pour autant caractériser que de tels prétendus manquements auraient été volontaires de sa part, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Louis X... s'était largement expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'avait pu exceptionnellement déférer à certaines convocations du juge d'instruction, justifiant ses absences tant par son état de santé particulièrement préoccupant que par l'interdiction qui lui avait été faite par les autorités judiciaires helvétiques de quitter le territoire suisse ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées du mis en examen desquelles il ressortait pourtant que les manquements au contrôle judiciaire allégués n'étaient en aucun cas volontaires, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, la privant, de ce fait, de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Louis X... avait également fait valoir qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de constituer le cautionnement mis à sa charge dans le cadre du contrôle judiciaire du fait, notamment, des frais médicaux engagés pour son épouse et lui-même et des nombreuses saisies opérées sur son patrimoine par l'administration fiscale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc s'abstenir de répondre aux conclusions circonstanciées du mis en examen, les précisions fournies par lui étant de nature à établir que les manquements au contrôle judiciaire allégués n'étaient, ici encore, en aucun cas volontaires ; qu'en s'en abstenant néanmoins, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un nouveau défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Louis X..., les juges relèvent que l'hypertension artérielle alléguée ainsi que l'opération qu'il a subie en août 2000 ne sont pas de nature à justifier sa carence à s'acquitter du cautionnement mis à sa charge et à se présenter au commissariat de police d'Evian en dehors des périodes d'hospitalisation ou de soins ; qu'ils ajoutent que son comportement corrobore le refus exprimé au cours de sa première comparution de rapatrier les fonds détournés et placés par lui sur l'île de Man, démontrant ainsi son désir de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que la personne mise en examen s'est volontairement soustraite aux obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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