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Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-15.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.266

Date de décision :

10 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10297 F-D Pourvoi n° M 19-15.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020 La société Sevlor, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.266 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ritmo evento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... J... ou Mme C... J... H... , ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ritmo evento, 3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. P... G..., Mme T... G... et M. S... L..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ritmo evento, 4°/ à M. Q... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sevlor, défendeurs à la cassation. M. B..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sevlor, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Ritmo evento, Alliance MJ et de la société AJ Partenaires ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés aux pourvois principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sevlor (demanderesse au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension du paiement de la moitié du loyer, du par la SARL Ritmo Evento, soit 10 500 € HT par mois, sauf à indiquer que cette suspension produira effet à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 novembre 2017 et jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue sur le fond dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de suspension des loyers, (l'article) 808 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le bail conclu entre les parties prévoit que le locataire pourra exploiter une terrasse à quai qui est une terrasse située entre le quai et le bateau ; qu'au vu des pièces versées aux débats, cette terrasse est mise en avant et dessinée sur les documents de présentation aux candidats à la location, figure également dans le dossier de présentation du projet aux VNF, établi par la SCI Sevlor, et qui comporte des photographies de la structure métallique de l'ouvrage mais que les VNF, par courrier adressé au bailleur, le 29 janvier 2014, ont indiqué ne pas avoir donné d'autorisation pour l'installation d'une terrasse à quai, puis confirmé ce fait à la société Ritmo Evento par courriel du 17 juin 2016 ; qu'il apparaît ainsi que la terrasse à quai promise par le bailleur n'a pas été délivrée au preneur, même si la société Ritmo Evento s'est résolue à exploiter une terrasse sur le quai ; que le contrat de location fait expressément mention de l'exploitation d'une discothèque et indique qu'un nouveau permis de navigation et l'agrément ERP sont en cours d'obtention ; que la SCI Sevlor ne peut valablement soutenir que l'activité de discothèque ne fait pas partie de l'objet social de la société Ritmo Evento des lors que cet objet social vise l'activité « dancing » qui peut parfaitement correspondre à un endroit où on danse, où on écoute de la musique enregistrée avec le concours d'un DJ, tout en consommant ; que les pièces produites révèlent que la société Ritmo Evento a entrepris des travaux pour aménager une salle de discothèque, puis appris que la convention d'occupation précaire régularisée entre la société Sevlor et les VNF, en date du 7 décembre 2015, n'autorisait pas l'activité de discothèque ; que cette interdiction a été notifiée par les VNF au bailleur dans plusieurs correspondances, celle précitée du 29 janvier 2014, et d'autres postérieures, des 25 juillet et 24 août 2017, après qu'il soit lui-même intervenu aux fins d'obtention des autorisations nécessaires ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI Sevlor avait promis dans le bail au preneur la possibilité pour lui d'exploiter une discothèque sur le bateau loué, que cette possibilité dépendait d'une autorisation des VNF qu'il avait seul qualité à obtenir, en tant que propriétaire, et que faute de l'autorisation administrative nécessaire, il a manqué également à cet égard à son obligation de délivrance conforme ; que le premier juge a relevé à bon droit que le bail mettait à la charge du bailleur les autorisations administratives et travaux prescrits par l'autorité administrative pour l'obtention du permis de navigation et de l'agrément ERP, à la seule exception de l'engagement pris par le preneur de réaliser des travaux d'agencement pour un montant de 250 000 € HT afin de rendre le bien conforme à sa destination ; qu'il ressort des pièces produites que les parties ont d'un commun accord fait intervenir les bureaux de contrôle mais que le bailleur n'a financé qu'une partie des travaux de mise en conformité ERP, laissant au preneur la charge des autres travaux ; qu'il apparaît aussi que le bateau ne disposait pas d'un permis de navigation établissements flottants et que la société Ritmo Evento a du engager divers travaux pour obtenir l'attestation de conformité nécessaire, le 7 avril 2014 ; qu'ainsi, la SCI Sevlor n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que la société Ritmo Evento a dû supporter des investissements plus coûteux que ceux auxquels elle s'était engagée, de l'ordre de 150 000 € ; que les manquements contractuels de la SCI Sevlor sont, à l'évidence, de nature à empêcher l'exploitation complète du fonds de commerce de la société Ritmo Evento sur le bateau loué et sont aussi générateurs pour le preneur de charges financières importantes, préjudiciables à la trésorerie de son entreprise ; qu'en raison de l'urgence occasionnée par cette situation, la cour estime devoir ordonner la suspension de la moitié du loyer, du par la société Ritmo Evento à la SCI Sevlor, soit la somme de 10 500 € HT par mois, à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ritmo Evento en date du 21 novembre 2017 et jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ritmo Evento oppose à la demande en paiement des loyers, une exception d'inexécution relative aux manquements de délivrance et d'entretien du bateau ; que le bail prévoit dans la désignation la description du bateau et de sa superficie ainsi que la possibilité pour le locataire d'exploiter " une terrasse à quai" ; que le bateau est loué "à usage de bateau restaurant, salon, bar, réception, location d'espace et discothèque" ; qu'il est ici précisé que ce bateau bénéficiait d'un permis de navigation portant le numéro [...]; qu'il est précisé qu'un nouveau permis de navigation est en cours d'obtention; qu'il est également précisé qu'à ce jour l'agrément ERP (Etablissement recevant du public) est en cours d'obtention" ; qu'au titre des améliorations, il est mentionné qu'il est d'ores et déjà convenu entre les parties que le locataire a pris l'engagement de réaliser des travaux d'agencement pour un montant de 250 000 curas HT sur 12 mois à compter de la prise de possession, ces travaux permettant de rendre le bien conforme à sa destination (bateau restaurant, salon, bar, réception, location d'espace et discothèque) ; que les développements des parties relatifs â l'emplacement de la terrasse à quai ne permettent pas de conclure que la société Ritmo Evento a été trompée sur l'emplacement de la terrasse entre le quai et le bateau ou sur le quai, que toujours est-il qu'elle exploite une terrasse sur le quai ; que les précisions dans le bail suivant lesquelles un permis de navigation est en cours d'obtention, ainsi que l'agrément ERP, permettent de conclure que ces autorisations administratives et travaux prescrits par l'autorité administratives sont comprises à la charge du bailleur, ce qui correspond d'ailleurs à la jurisprudence constante .de la Cour de cassation sauf stipulation contraire ; que le locataire s'engage d'ailleurs ici clairement à effectuer un montant de travaux à hauteur de 250000 euros pour rendre le bien conforme à sa destination ; que cependant, il résulte des pièces produites que la société Ritmo Evento a dû supporter des investissements beaucoup plus coûteux de l'ordre de 150000 euros pour obtenir la conformité à la réglementation ERP le 7 avril 2014 et le permis de navigation parvenu le 12 mai 2014, étant précisé que le bateau n'a jamais pu obtenir l'accord d'exploitation pour une activité de discothèque ainsi que le démontre le courrier des VNF en date du 25 juillet 2017, entraînant ainsi une perte de marge bénéficiaire importante ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Ritmo Evento (a fait) auprès de la société Sevlor des réclamations tenant aux conditions financières qui lui étaient faites dès le mois de mars 2016 ainsi qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties, puisque monsieur K... envisageait pour limiter la taxe sur les VNF de changer la destination du bien, après la demande de la société Ritmo Evento de révision du loyer formulée en décembre 2015 puis de nouveau le 11 mars 2016; que par avenant du 1er décembre 2016 le dépôt de garantie était par ailleurs ramené de 63000 à 33000 euros par le bailleur ; que le 6 juin 2017, la société Ritmo Evento faisait part à monsieur K... d'une liste de charges financières de nature à mettre en cause la rentabilité de l'exploitation ; que l'ensemble de éléments ( ) et compte tenu des manquements de la société Sevlor à son obligation de délivrance et d'entretien, (il y a lieu) d'ordonner la suspension du paiement de la moitié du loyer, soit la somme de 10 500 euros HT pour les loyers dus à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 novembre 2017, jusqu'à décision au fond dans le cadre de la procédure n°17/10967 ; 1°) ALORS QUE la demande de suspension des loyers pour inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de ce dernier tend au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à la procédure collective de celui-ci ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de la moitié du montant du loyer en raison de manquements du bailleur à son obligation de délivrance, après avoir constaté que « par jugement du 3 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Sevlor » et que « la société Ritmo Evento a déclaré sa propre créance à la procédure de sauvegarde », ce dont il résultait que la demande de suspension partielle du loyer était devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites et qu'il ne pouvait plus y avoir lieu à référé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce : 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés peut suspendre provisoirement le paiement du loyer lorsqu'il constate, sans trancher une contestation sérieuse, ni interpréter le bail en cause, que le preneur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce sans qu'aucune faute de sa part ne puisse être relevée ; qu'en appréciant le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur non pas à partir du seul bail, mais de l'ensemble des pièces versées au dossier, la cour d'appel qui, statuant en référé, s'est substituée au juge du fond dans son appréciation des manquements de la société Sevlor à son obligation de délivrance, a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 808 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés peut suspendre provisoirement le paiement du loyer lorsqu'il constate, sans trancher une contestation sérieuse, ni interpréter le bail en cause que le preneur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce sans qu'aucune faute de sa part ne puisse être relevée ; qu'en ajoutant au bail pour reprocher à la société Sevlor de ne pas avoir délivré à la société Ritmo Evento la terrasse promise, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse a violé l'article 808 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la SCI SEVLOR avait expressément fait valoir que l'activité de discothèque est une activité réglementée par le code du tourisme, imposant à l'exploitant d'obtenir plusieurs autorisations, dont une autorisation préfectorale, et que contrairement à ce que soutenait la société Ritmo Evento l'autorisation des VNF pour exercer une activité de discothèque n'était pas un préalable nécessaire, cette autorisation des VNF étant au contraire subordonnée à l'obtention préalable par le preneur exploitant de toutes les autorisations administratives qui lui incombaient (conclusions pp. 20, 21, 26, 28 et 29) ; qu'en se bornant à affirmer l'activité de discothèque autorisée au bail a été interdite par les VNF et que la possibilité d'exploiter une discothèque sur le bateau loué dépendait de cette autorisation que la SCI SEVLOR avait seule qualité à obtenir, sans répondre à ce moyen déterminant démontrant que la carence de la société preneuse était nécessairement à l'origine du refus des VNF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE manque à son obligation de délivrance le bailleur qui ne met pas le preneur d'user des lieux loués conformément à leur destination ; que seule une impossibilité totale ou partielle d'exercer effectivement l'activité prévue au bail peut justifier une suspension ou une réfaction de loyer ; qu'en reprochant à la société Sevlor d'avoir manqué à son obligation de délivrer une terrasse, tout en constatant que la société Ritmo Evento en exploitait une, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été entravée dans son activité de ce chef, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1719 du code civil et 808 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE manque à son obligation de délivrance le bailleur qui ne met pas le preneur d'user des lieux loués conformément à leur destination ; que seule une impossibilité totale ou partielle d'exercer effectivement l'activité prévue au bail peut justifier une suspension ou une réfaction de loyer ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les manquements contractuels de la SCI Sevlor étaient de nature à empêcher l'exploitation complète du fonds de commerce de la société Ritmo Evento sur le bateau loué, que la preneuse avait aménagé une salle de discothèque, mais n'avait pas obtenu l'autorisation administrative nécessaire des Voies Navigables Françaises, sans vérifier comme elle y avait été invitée, si cette activité dite de dancing ou de discothèque n'était pas toujours exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et 808 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités, (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension du paiement de la moitié du loyer dû par la SARL Ritmo Evento, soit 10 500 € HT par mois, sauf à indiquer que cette suspension produira effet à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 novembre 2017 et jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue sur le fond dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de suspension des loyers, (l'article) 808 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que le bail conclu entre les parties prévoit que le locataire pourra exploiter une terrasse à quai qui est une terrasse située entre le quai et le bateau ; qu'au vu des pièces versées aux débats, cette terrasse est mise en avant et dessinée sur les documents de présentation aux candidats à la location, figure également dans le dossier de présentation du projet aux VNF, établi par la SCI Sevlor, et qui comporte des photographies de la structure métallique de l'ouvrage mais que les VNF, par courrier adressé au bailleur, le 29 janvier 2014, ont indiqué ne pas avoir donné d'autorisation pour l'installation d'une terrasse à quai, puis confirmé ce fait à la société Ritmo Evento par courriel du 17 juin 2016 ; qu'il apparaît ainsi que la terrasse à quai promise par le bailleur n'a pas été délivrée au preneur, même si la société Ritmo Evento s'est résolue à exploiter une terrasse sur le quai ; que le contrat de location fait expressément mention de l'exploitation d'une discothèque et indique qu'un nouveau permis de navigation et l'agrément ERP sont en cours d'obtention ; que la SCI Sevlor ne peut valablement soutenir que l'activité de discothèque ne fait pas partie de l'objet social de la société Ritmo Evento des lors que cet objet social vise l'activité « dancing » qui peut parfaitement correspondre à un endroit où on danse, où on écoute de la musique enregistrée avec le concours d'un DJ, tout en consommant ; que les pièces produites révèlent que la société Ritmo Evento a entrepris des travaux pour aménager une salle de discothèque, puis appris que la convention d'occupation précaire régularisée entre la société Sevlor et les VNF, en date du 7 décembre 2015, n'autorisait pas l'activité de discothèque ; que cette interdiction a été notifiée par les VNF au bailleur dans plusieurs correspondances, celle précitée du 29 janvier 2014, et d'autres postérieures, des 25 juillet et 24 août 2017, après qu'il soit lui-même intervenu aux fins d'obtention des autorisations nécessaires ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI Sevlor avait promis dans le bail au preneur la possibilité pour lui d'exploiter une discothèque sur le bateau loué, que cette possibilité dépendait d'une autorisation des VNF qu'il avait seul qualité à obtenir, en tant que propriétaire, et que faute de l'autorisation administrative nécessaire, il a manqué également à cet égard à son obligation de délivrance conforme ; que le premier juge a relevé à bon droit que le bail mettait à la charge du bailleur les autorisations administratives et travaux prescrits par l'autorité administrative pour l'obtention du permis de navigation et de l'agrément ERP, à la seule exception de l'engagement pris par le preneur de réaliser des travaux d'agencement pour un montant de 250 000 € HT afin de rendre le bien conforme à sa destination ; qu'il ressort des pièces produites que les parties ont d'un commun accord fait intervenir les bureaux de contrôle mais que le bailleur n'a financé qu'une partie des travaux de mise en conformité ERP, laissant au preneur la charge des autres travaux ; qu'il apparaît aussi que le bateau ne disposait pas d'un permis de navigation établissements flottants et que la société Ritmo Evento a du engager divers travaux pour obtenir l'attestation de conformité nécessaire, le 7 avril 2014 ; qu'ainsi, la SCI Sevlor n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que la société Ritmo Evento a dû supporter des investissements plus coûteux que ceux auxquels elle s'était engagée, de l'ordre de 150 000 € ; que les manquements contractuels de la SCI Sevlor sont, à l'évidence, de nature à empêcher l'exploitation complète du fonds de commerce de la société Ritmo Evento sur le bateau loué et sont aussi générateurs pour le preneur de charges financières importantes, préjudiciables à la trésorerie de son entreprise ; qu'en raison de l'urgence occasionnée par cette situation, la cour estime devoir ordonner la suspension de la moitié du loyer, du par la société Ritmo Evento à la SCI Sevlor, soit la somme de 10 500 € HT par mois, à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Ritmo Evento en date du 21 novembre 2017 et jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ritmo Evento oppose à la demande en paiement des loyers, une exception d'inexécution relative aux manquements de délivrance et d'entretien du bateau ; que le bail prévoit dans la désignation la description du bateau et de sa superficie ainsi que la possibilité pour le locataire d'exploiter " une terrasse à quai" ; que le bateau est loué "à usage de bateau restaurant, salon, bar, réception, location d'espace et discothèque" ; qu'il est ici précisé que ce bateau bénéficiait d'un permis de navigation portant le numéro [...]; qu'il est précisé qu'un nouveau permis de navigation est en cours d'obtention; qu'il est également précisé qu'à ce jour l'agrément ERP (Etablissement recevant du public) est en cours d'obtention" ; qu'au titre des améliorations, il est mentionné qu'il est d'ores et déjà convenu entre les parties que le locataire a pris l'engagement de réaliser des travaux d'agencement pour un montant de 250000 curas HT sur 12 mois à compter de la prise de possession, ces travaux permettant de rendre le bien conforme à sa destination (bateau restaurant, salon, bar, réception, location d'espace et discothèque) ; que les développements des parties relatifs â l'emplacement de la terrasse à quai ne permettent pas de conclure que la société Ritmo Evento a été trompée sur l'emplacement de la terrasse entre le quai et le bateau ou sur le quai, que toujours est-il qu'elle exploite une terrasse sur le quai ; que les précisions dans le bail suivant lesquelles un permis de navigation est en cours d'obtention, ainsi que l'agrément ERP, permettent de conclure que ces autorisations administratives et travaux prescrits par l'autorité administratives sont comprises à la charge du bailleur, ce qui correspond d'ailleurs à la jurisprudence constante .de la Cour de cassation sauf stipulation contraire ; que le locataire s'engage d'ailleurs ici clairement à effectuer un montant de travaux à hauteur de 250000 euros pour rendre le bien conforme à sa destination ; que cependant, il résulte des pièces produites que la société Ritmo Evento a dû supporter des investissements beaucoup plus coûteux de l'ordre de 150000 euros pour obtenir la conformité à la réglementation ERP le 7 avril 2014 et le permis de navigation parvenu le 12 mai 2014, étant précisé que le bateau n'a jamais pu obtenir l'accord d'exploitation pour une activité de discothèque ainsi que le démontre le courrier des VNF en date du 25 juillet 2017, entraînant ainsi une perte de marge bénéficiaire importante ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Ritmo Evento (a fait) auprès de la société Sevlor des réclamations tenant aux conditions financières qui lui étaient faites dès le mois de mars 2016 ainsi qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties, puisque monsieur K... envisageait pour limiter la taxe sur les VNF de changer la destination du bien, après la demande de la société Ritmo Evento de révision du loyer formulée en décembre 2015 puis de nouveau le 11 mars 2016; que par avenant du 1er décembre 2016 le dépôt de garantie était par ailleurs ramené de 63000 à 33000 euros par le bailleur ; que le 6 juin 2017, la société Ritmo Evento faisait part à monsieur K... d'une liste de charges financières de nature à mettre en cause la rentabilité de l'exploitation ; que l'ensemble de éléments ( ) et compte tenu des manquements de la société Sevlor à son obligation de délivrance et d'entretien, (il y a lieu) d'ordonner la suspension du paiement de la moitié du loyer, soit la somme de 10 500 euros HT pour les loyers dus à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 21 novembre 2017, jusqu'à décision au fond dans le cadre de la procédure n°17/10967; 1°) ALORS QUE la demande de suspension des loyers pour inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de ce dernier tend au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à la procédure collective de celui-ci ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de la moitié du montant du loyer en raison de manquements du bailleur à son obligation de délivrance, après avoir constaté que « par jugement du 3 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Sevlor » et que « la société Ritmo Evento a déclaré sa propre créance à la procédure de sauvegarde », ce dont il résultait que la demande de suspension partielle du loyer était devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites et qu'il ne pouvait plus y avoir lieu à référé, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés peut suspendre provisoirement le paiement du loyer lorsqu'il constate, sans trancher une contestation sérieuse, ni interpréter le bail en cause, que le preneur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce sans qu'aucune faute de sa part ne puisse être relevée ; qu'en appréciant le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur non pas à partir du seul bail, mais de l'ensemble des pièces versées au dossier, la cour d'appel qui, statuant en référé, s'est substituée au juge du fond dans son appréciation des manquements de la société Sevlor à son obligation de délivrance, a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 808 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge des référés peut suspendre provisoirement le paiement du loyer lorsqu'il constate, sans trancher une contestation sérieuse, ni interpréter le bail en cause, que le preneur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce sans qu'aucune faute de sa part ne puisse être relevée ; qu'en ajoutant au bail pour reprocher à la société Sevlor de ne pas avoir délivré à la société Ritmo Evento la terrasse promise, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse a violé l'article 808 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la société Sevlor et Maître B... avaient expressément fait valoir que l'activité de discothèque est une activité réglementée par le code du tourisme, imposant à l'exploitant d'obtenir plusieurs autorisations, dont une autorisation préfectorale, et que contrairement à ce que soutenait la société Ritmo Evento l'autorisation des VNF pour exercer une activité de discothèque n'était pas un préalable nécessaire, cette autorisation des VNF étant au contraire subordonnée à l'obtention préalable par le preneur exploitant de toutes les autorisations administratives qui lui incombaient (conclusions pp. 20, 21, 26, 28 et 29) ; qu'en se bornant à affirmer l'activité de discothèque autorisée au bail a été interdite par les VNF et que la possibilité d'exploiter une discothèque sur le bateau loué dépendait de cette autorisation que la société Sevlor avait seule qualité à obtenir, sans répondre à ce moyen déterminant démontrant que la carence de la société preneuse était nécessairement à l'origine du refus des VNF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE manque à son obligation de délivrance le bailleur qui ne met pas le preneur d'user des lieux loués conformément à leur destination ; que seule une impossibilité totale ou partielle d'exercer effectivement l'activité prévue au bail peut justifier une suspension ou une réfaction de loyer ; qu'en reprochant à la société Sevlor d'avoir manqué à son obligation de délivrer une terrasse, tout en constatant que la société Ritmo Evento en exploitait une, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été entravée dans son activité de ce chef, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1719 du code civil et 808 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE manque à son obligation de délivrance le bailleur qui ne met pas le preneur d'user des lieux loués conformément à leur destination ; que seule une impossibilité totale ou partielle d'exercer effectivement l'activité prévue au bail peut justifier une suspension ou une réfaction de loyer ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que les manquements contractuels de la SCI Sevlor étaient de nature à empêcher l'exploitation complète du fonds de commerce de la société Ritmo Evento sur le bateau loué, que la preneuse avait aménagé une salle de discothèque, mais n'avait pas obtenu l'autorisation administrative nécessaire des Voies Navigables Françaises, sans vérifier comme elle y avait été invitée, si cette activité dite de dancing ou de discothèque n'était pas toujours exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil et 808 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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