Texte intégral
Arrêt n°
du 11/09/2024
N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJOS
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00272)
S.A.S.U. SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE est spécialisée dans le découpage et l'emboutissage de métaux.
Le 2 janvier 2001, elle a embauché Monsieur [I] [L] en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de meuleur, statut ouvrier, coefficient 145, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie de la Marne.
A compter du mois de décembre 2017, le contrat de travail de Monsieur [I] [L] s'est poursuivi en qualité d'oxycoupeur, statut ouvrier, coefficient 190.
Le 2 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec mention expresse que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [I] [L] a été licencié selon lettre recommandée du 21 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] [L] ;
- constaté qu'il existait un harcèlement moral ;
- dit que le licenciement de Monsieur [I] [L] résultait d'une inaptitude d'origine professionnelle ;
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à payer à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
. 38'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 14'257,55 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
. 4 842,02 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le 45e jour de la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE aux dépens;
Le 2 février 2023, la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE a formé appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2024 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE demande à la cour :
D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
A titre principal ;
DE DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
DE DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement au titre d'une inaptitude professionnelle ;
DE DEBOUTER Monsieur [I] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
A titre subsidiaire,
DE FIXER le cas échéant l'indemnité pour licenciement nul au plancher prévu à l'article L 1235-3-1 du code du travail soit la somme de 15'495 euros ;
DE FIXER le cas échéant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu à l'article L 1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire à hauteur de 7 747,50 euros ;
DE FIXER le cas échéant l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5165 euros ;
DE JUGER que les éventuelles condamnations sont prononcées sous réserve d'en déduire le cas échéant les charges sociales et salariales applicables ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [I] [L] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] [L] demande à la cour:
DE JUGER la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE recevable mais mal fondée en son appel et de l'en débouter ;
DE LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel incident ;
DE CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a :
- jugé qu'il a été victime de faits de harcèlement moral
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- jugé que son licenciement pour cause d'inaptitude devait être requalifié en un licenciement nul,
- jugé que son licenciement résulte d'une inaptitude d'origine professionnelle,
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à lui payer les sommes suivantes :
. 15'257,55 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
. 4 842,02 euros à titre de reliquat de l'indemnité équivalente au préavis,
- ordonné la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé le 45e jour de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DE L'INFIRMER pour le surplus ;
DE CONDAMNER la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à lui payer la somme de 59'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que le licenciement pour cause d'inaptitude doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE, à titre principal en raison de l'inconventionnalité du barème, à lui payer la somme de 59'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE, à titre subsidiaire en l'état des dispositions du barème, à lui payer la somme de 38'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [I] [L] tendant à voir reconnaître un harcèlement moral:
Monsieur [I] [L] soutient, au visa des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, que son employeur a fait en sorte de provoquer la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Il soutient que ce harcèlement est caractérisé par le comportement délibéré de son employeur consistant à ne pas transmettre à la caisse primaire d'assurance-maladie les éléments nécessaires à sa prise en charge au titre des indemnités journalières pendant son arrêt maladie au titre du Covid 19, à prendre contact directement avec son médecin traitant, à lui confier les tâches les plus ingrates, à ne pas transmettre la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance-maladie à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 juin 2020, l'empêchant ainsi à nouveau de bénéficier de ses indemnités journalières.
Monsieur [I] [L] soutient que ces agissements ont provoqué un syndrome anxiodépressif sévère nécessitant qu'il prenne des anxiolytiques et des antidépresseurs.
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE conteste ces faits et soutient que Monsieur [I] [L] procède par affirmations en ce qui concerne les tâches ingrates dont il se plaint et les mauvaises relations avec son employeur.
Elle fait valoir que Monsieur [I] [L] a omis de lui transmettre ses arrêts maladie au titre de son absence du mois de mars 2020 au mois de mai 2020, qu'elle ne connaissait pas le motif de son absence et qu'elle n'a donc pas pu transmettre l'attestation de salaires à la CPAM.
Elle ajoute qu'elle n'a pas été prévenue de l'accident du travail et souligne que le médecin traitant de Monsieur [I] [L] n'a pas pu cocher la case "présentation de la feuille d'accident du travail" le 29 juin 2020 puisque ce n'est que le 15 août suivant que cette feuille a été établie par le patient et adressée à la CPAM.
Elle souligne enfin que les certificats médicaux dont se prévaut le salarié emploient le conditionnel et reprennent uniquement ses déclarations, sans constatations cliniques.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
* sur les tâches ingrates:
Concernant les tâches ingrates, sans correspondance avec son poste de travail, qu'il aurait été amené à effectuer, Monsieur [I] [L] affirme qu'il devait repeindre le palan, les bennes à ordures, grimper sur un fenwick en équilibre pour accrocher des câbles électriques, réparer régulièrement le portail extérieur, et réparer les circuits électriques de sa machine.
Il produit aux débats diverses photographie de machines et d'équipements de la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE sous lesquelles figurent des annotations manuscrites de jours et d'heures, éléments qui ne sont pas suffisants pour corroborer ses affirmations quant aux tâches qui lui auraient été confiées.
Il produit également une attestation de Monsieur [T] [D], un ancien salarié qui affirme : « malheureusement pour lui à la suite de cet accident, Monsieur [I] [L] plusieurs jours après a été écarté de sa machine où il a dû effectuer plusieurs tâches ingrates (repeindre les bacs pour les pièces, les tréteaux au même le balai dans l'atelier...) Et travaillant même avec une ceinture pour son dos. Je me rappelle avoir demandée pourquoi il ne coupait plus sur sa machine et il m'avait dit qu'il devait repeindre les bacs et les tréteaux et qu'on lui donnait plus de plans pour couper des pièces étant donné que le travail était donné à Monsieur [R] pour priver Monsieur [L] de coupe (...) ».
Or les faits relatés par cette attestation sont inexacts dans la mesure où après son accident du travail du 29 juin 2020, Monsieur [I] [L] n'a jamais repris le travail. Monsieur [T] [D] n'a donc pas pu constater que des tâches ingrates lui étaient confiées postérieurement à son accident du travail.
Monsieur [I] [L] ne produit pas davantage d'élément pour prouver qu'il a sollicité un entretien courant janvier 2020 pour évoquer ses conditions de travail avec son employeur.
Ces faits ne sont pas établis.
* sur l'absence de transmission de l'attestation de salaires pour la période du 19 mars au 11 mai 2020 :
La maladie non professionnelle ou l'accident de droit commun du salarié entraînent par principe la suspension du contrat de travail. Le salarié doit informer l'employeur de son absence pour raison médicale lors de l'absence initiale et pour son éventuelle prolongation.
La preuve que l'employeur a effectivement été informé peut être rapportée par tout moyen ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 1er février 1996, n° 94-15.674.
Le salarié en arrêt de travail n'étant pas en mesure de travailler, la suspension du contrat de travail délivre l'employeur de son obligation de verser la rémunération convenue. Des garanties de ressources au bénéfice du salarié ont été instituées, notamment par la sécurité sociale sous forme d' indemnités journalières.
En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux salaires versés qu'il adresse à la caisse de sécurité sociale sous forme électronique .
Elle peut aussi l'être sous forme papier par le salarié auquel l'employeur a remis l'attestation dûment remplie.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont en principe versées au salarié malade par la caisse primaire d'assurance maladie. Elles peuvent être versées à l'employeur en cas de maintien de salaire, la subrogation permettant à ce dernier de percevoir directement les indemnités journalières dues en principe au salarié. La demande de subrogation se fait, en pratique, lors de l'établissement de l'attestation de salaire.
Monsieur [I] [L] produit aux débats :
- un certificat du docteur [E] en date du 7 avril 2020 attestant que la compagne de Monsieur [I] [L], greffée au niveau rénal et pulmonaire ne doit pas être en contact avec des personnes atteintes du covid,
- un arrêt de travail initial établi par le docteur [X] en date du 19 mars 2020 jusqu'au 4 avril 2020 pour le motif coronavirus ; un arrêt de travail de prolongation du même médecin en date du 6 avril 2020 jusqu'au 20 avril 2020 pour le motif coronavirus ; un arrêt de travail de prolongation du même médecin en date du 21 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020 pour le motif coronavirus ,
- une certificat du docteur [X] en date du 18 mai 2020 attestant que Monsieur [I] [L] a bénéficié d'un arrêt de travail dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, en prévention d'une infection possible et d'une contamination possible de sa compagne,
- un courrier de réponse de la caisse d'assurance-maladie de l'Aisne en date du 14 mai 2020, à la suite de sa demande de précision concernant l'absence de versement de ses indemnités journalières qui indique : « en réponse à votre demande du 13 mai 2020 et après consultation de votre dossier, je vous informe que votre arrêt de travail du 19 mars 2020 au 11 mai 2020 est correctement enregistré. Cependant je vous informe qu'à ce jour nous sommes dans l'attente de la réception de l'attestation de salaire établie par votre (vos) employeur(s), indispensable au versement de vos indemnités journalières.
Je vous invite à vous rapprocher de votre (vos) employeur(s) afin qu'il(s) nous adresse(nt) dans les meilleurs délais cette attestation. S'il(s) dispose(nt) d'un accès à notre site employeur "net- entreprise" sachez qu'il(s) peut(vent) directement télé- déclarer vos salaires pour un traitement optimal et plus rapide de votre dossier »,
- un courrier qu'il a adressé le 8 avril 2020 au directeur de la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE, Monsieur [G], en ces termes : « comme suite à l'entretien du mardi 7 avril à 10 heures concernant les arrêts de travail du 19 mars 2020 et de sa prolongation du 6 avril 2020 que vous "n'avez pas reçus" je me permets de vous faire RE-parvenir une copie de ceux-ci. Je vous joins également, à la demande de mon épouse un petit récapitulatif de la situation dans laquelle nous nous trouvons" .
Il est joint à ce courrier une explication quant à la possibilité pour les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l'état de santé jugé fragile au titre des pathologies listées par le haut conseil de la santé publique, de bénéficier d'un arrêt de travail pour les protéger de la contamination par le Covid 19.
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE qui affirme qu'elle n'a reçu les arrêts de travail de Monsieur [I] [L] qu'au mois de mai 2020 ne justifie pas lui avoir adressé le moindre courrier concernant une absence durable qu'elle jugeait injustifiée depuis le 19 mars 2020.
Par ailleurs le courrier que Monsieur [I] [L] a adressé à la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE le 8 avril 2020 à la suite d'un entretien du 7 avril auquel il fait référence, démontre que les arrêts de travail ont été à nouveau envoyés à l'employeur.
Enfin, la Caisse primaire maladie de l'Aisne a bien reçu les arrêts de travail de Monsieur [I] [L] ce qui démontre que ce dernier a effectué les démarches pour les adresser.
Il est par ailleurs établi par une attestation du docteur [X] en date du 17 septembre 2020 qu'il a été contacté par l'employeur de Monsieur [I] [L] les 7 et 21 avril 2020, ce qui démontre de plus fort que la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE était informée des arrêts de travail de son salarié et de l'identité du médecin qui les avait prescrits, avec lequel elle a souhaité communiquer au mépris du secret médical.
Il est donc établi que la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE n'a pas transmis l'attestation de salaires de Monsieur [I] [L] à la sécurité sociale et ce dernier, qui percevait en moyenne un salaire de 2 500 euros bruts par mois n'a perçu que la somme de 1656 euros au mois de mars 2020 et la somme de 205 euros en avril 2020, la situation n'étant régularisée qu'en mai 2020 avec la perception d'un salaire de 4 624 euros.
Ce fait est établi.
* sur l'absence de déclaration de l'accident du travail survenu le 29 juin 2020 et de transmission de l'attestation de salaires pour les arrêts maladie à compter du 30 juin 2020:
Aux termes des articles L 441-1, L 441-2, R 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur ou l'un de ses représentants dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motifs légitimes ou impossibilité absolue.
L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève la victime. Cette déclaration doit être faite par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les 48 h, non compris les dimanches et jours fériés. Le point de départ du délai ouvert à l'employeur est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident ainsi que l'a jugé la 2e chambre civile de la cour de cassation le 9 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.603.
En vertu des articles R 471-3, L 114-17-1, et L 471-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui ne déclare pas l'accident du travail dont il a été informé encourt des sanctions pénales et financières.
Le salarié peut aussi engager la responsabilité civile de son employeur dans les conditions de droit commun, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de déclaration par l'employeur.
Monsieur [I] [L] produit aux débats :
- un arrêt de travail initial pour accident du travail ou maladie professionnelle établi par le docteur [X] en date du 30 juin 2020 jusqu'au 3 juillet 2020 pour cause de lombalgie. Il est indiqué que la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle a été présentée,
- un arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle établi par le Docteur [X] le 3 juillet 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 pour cause de lombalgie. Il est indiqué que la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle a été présentée,
- un arrêt de travail de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle établi par le Docteur [X] le 10 juillet 2020 jusqu'au 24 juillet 2020 pour lombalgie. Il est indiqué que la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle a été présentée,
- un arrêt de travail initial pour maladie en date du 10 juillet 2020 établi par le Docteur [N], psychiatre, jusqu'au 17 juillet 2020 pour syndrome anxiodépressif sévère,
- un arrêt de travail de prolongation pour maladie en date du 10 juillet 2020 établi par le Docteur [N], psychiatre, jusqu'au 19 août 2020 avec sorties autorisées à partir du 17 juillet 2020 pour syndrome anxiodépressif sévère,
- un arrêt de travail final pour accident du travail établi par le Docteur [X] le 24 juillet 2020 mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. Il est indiqué que la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle a été présentée,
- un courrier qu'il a adressé le 6 août 2020 à son employeur lui indiquant qu'il n'avait toujours pas fait les démarches légales quant à la déclaration de son accident du travail survenu le 29 juin 2020 signalé le même jour aux alentours de 15 heures, lui demandant de faire les démarches nécessaires auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie et lui rappelant les textes légaux à ce sujet,
- une déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même établie le 15 août 2020 dans laquelle il indique que l'accident du travail a eu lieu le 29 juin 2020 entre 15 heures et 16 heures, qu'il s'est penché pour mesurer une plaque de ferraille ce qui a provoqué une lombalgie au bas du dos, côté gauche. Il indique que l'accident a été connu aussitôt par les préposés de l'employeur, et suivi d'un arrêt de travail par son médecin traitant le 30 juin 2020. Il cite comme témoin Monsieur [Z] [J], Monsieur [S] et Madame [U],
- un arrêt de travail de prolongation pour maladie en date du 19 août 2020 établi par le Docteur [N], psychiatre, jusqu'au 1er septembre 2020 pour syndrome anxiodépressif sévère,
- un courrier adressé le 24 août 2020 par l'inspecteur du travail à la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE en ces termes : « j'ai été rendu destinataire d'un courrier relatif à une absence de déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [L] [I], salarié de votre entreprise. Concernant cet accident qui serait survenu le 29 juin 2020 je vous demande de bien vouloir m'apporter tous les éléments relatifs aux circonstances de cet accident. Dans ce courrier votre salarié évoque, outre l'absence de déclaration de son accident du travail auprès de la caisse d'assurance-maladie, d'autres dysfonctionnements comme l'absence de communication de bulletins de salaire ou encore le versement de primes avec semble-t-il un certain manque de transparence. Ainsi en plus de votre retour sur le sujet relatif à l'accident, je vous demande de bien vouloir me transmettre dans les meilleurs délais la copie de la réponse que vous aurez adressée à votre salarié » ,
- un courrier de réponse de la caisse d'assurance-maladie en date du 26 août 2020 à la suite de sa demande de précision sur l'envoi par l'employeur des attestations de salaire qui indique : « en réponse à votre demande du 25 août 2020 et après consultation de votre dossier, je vous informe que votre arrêt de travail du 10 juillet 2020 au 19 août 2020 est correctement enregistré. Cependant je vous informe qu'à ce jour nous sommes dans l'attente de la réception de l'attestation de salaires établie par votre employeur, indispensable au versement de vos indemnités journalières. Je vous invite à vous rapprocher de votre employeur afin qu'il nous adresse dans les meilleurs délais cette attestation. S'il dispose d'un accès à notre site employeur "net- entreprise" sachez qu'il peut directement télé-déclarer vos salaires pour un traitement optimal et plus rapide de votre dossier »,
- un arrêt de travail de prolongation en date du 2 septembre 2020 établi par le Docteur [N], psychiatre, jusqu'au 2 octobre 2020 pour syndrome anxiodépressif ,
- un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne en date du 2 septembre 2020 accusant bonne réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial d'arrêt de travail, adressés par ses soins et reçus par la caisse le 20 août 2020, et lui adressant un questionnaire pour statuer sur sa demande de reconnaissance d'accident du travail,
- un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne lui notifiant le 2 septembre 2020 la réception du certificat médical final établi par son médecin avec une date de guérison fixée au 24 juillet 2020 sans préjudice de la décision de prise en charge du dossier au titre de la législation professionnelle, l'instruction n'étant pas terminée,
- une attestation de Monsieur [Z] [A], collègue de travail, en date du 1er avril 2022 en ces termes : « j'atteste avoir fait part à la direction, en la personne de [B] [G], de l'accident de travail de [I] [L] le 29 juin 2020 dans l'après-midi. Fait déjà signalé à une inspectrice de la sécurité sociale qui m'a contacté fin 2020 »,
- une attestation de Monsieur [T] [D], ancien collègue de travail, en date du 10 avril 2022, qui atteste avoir été témoin de l'accident de travail de Monsieur [I] [L] le 29 juin 2020 lorsqu'il s'est baissé pour mesurer des chutes au milieu de l'après-midi. Il indique que Monsieur [I] [L] était totalement bloqué du dos, ayant le corps de travers et peinant à se déplacer, que Monsieur [A] a immédiatement prévenu la hiérarchie et que Madame [U] [K] est descendue pour constater qu'il était bloqué du dos,
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE produit aux débats :
- un courrier adressé le 21 septembre 2020 à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne pour faire suite à sa demande d'information en date du 2 septembre 2020 lui indiquant qu'aucune personne au sein de l'entreprise n'avait été mise au courant de l'accident de travail de Monsieur [I] [L], expliquant l'absence d'envoi d'une déclaration d'accident du travail. Dans ce courrier l'employeur écrit : « (...) nous ne sommes pas surpris car Monsieur [L] nous avait menacé devant témoin de déclarer un accident du travail si nous ne l'augmentation pas. De plus il n'en est pas à son premier coup d'essai car il a auparavant déjà eu des refus de prise en charge de la CPAM (...)
Dans ce courrier l'employeur détaille les réserves qu'il émet quant à la réalité de l'accident du travail de son salarié en précisant que le médecin traitant du salarié est distant de 46 km de son domicile, qu'il a coché la case "oui" sur la ligne "présentation de la feuille d'accident du travail" alors que la feuille d'accident du travail a été remplie le 15 août 2020 par Monsieur [I] [L], que son médecin psychiatre est distant de 43 km de son domicile et que différents problèmes affectent les arrêts de travail notamment concernant les dates,
- une réponse au questionnaire employeur AT adressé par la caisse primaire assurance-maladie dans laquelle il indique qu'aucune personne de la société n'a été mise au courant de l'accident du travail, que les personnes travaillant dans l'unité de travail de Monsieur [I] [L] ce jour-là étaient [T] [D], [U] [K], [Z] [A], [F] [Y], [S] [O] et [H] [V] mais que personne n'a rien vu ni n'a été au courant,
- une attestation de Monsieur [S] [O] responsable technique en date du 14 mars 2022 indiquant qu'il n'a pas été témoin du 'soi-disant' accident de Monsieur [I] [L] et qu'il n'existe aucune tâche ingrate dans le métier d'oxycoupeur, ce dernier devant seulement découper des pièces en acier en suivant un plan de production et entretenir sa machine ainsi que son espace de travail afin que la poussière n'endommage pas la machine,
- un courrier de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne en date du 12 novembre 2020 l'informant de la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail survenu le 29 juin 2020,
Il est établi par les pièces produites par Monsieur [I] [L] que la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE a été informée dès le 29 juin 2020 d'un accident du travail survenu au cours de l'après-midi, le salarié ayant ressenti une forte douleur au dos alors qu'il se baissait pour mesurer une chute métallique.
L'attestation de Monsieur [A] démontre que c'est le dirigeant de la société en personne, Monsieur [G], qui a été immédiatement informé de l'accident du travail.
En dépit des doutes que la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE affirme entretenir quant à la réalité de cet accident, elle devait, dès qu'elle en a eu connaissance, procéder à une déclaration auprès de la sécurité sociale, même en émettant des réserves.
Il est par ailleurs établi que le 6 août 2020, Monsieur [I] [L] a adressé un courrier à la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE lui rappelant qu'elle devait déclarer l'accident du travail et que l'employeur ne l'a pas plus déclaré puisque c'est le salarié lui-même qui a effectué la déclaration le 15 août 2020.
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE qui, au vu de ce qui précède, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait l'accident du travail survenu le 29 juin 2020, a donc volontairement manqué à ses obligations légales faisant obstacle à l'instruction du dossier d'accident du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie.
De plus, à nouveau, elle a tardé à transmettre l'attestation de salaire de Monsieur [I] [L] faisant obstacle à la perception des indemnités journalières.
Le fait que le docteur [X], dans le cadre des arrêts de travail pour accident du travail ait coché la case " la feuille d'accident du travail/maladie professionnelle a été présentée" alors que la déclaration d'accident du travail a été faite par le salarié seulement postérieurement à sa guérison constatée le 24 juillet n'est pas imputable à Monsieur [I] [L] et n'est pas de nature à remettre en cause le fait que l'employeur a été informé de cet accident dès le 29 juin 2020, accident que la sécurité sociale a pris en charge au titre des risques professionnels.
* sur la dégradation de l'état de santé de Monsieur [I] [L]:
Il est établi que cette situation, réitérée par rapport aux arrêts maladie dus à la période de coronavirus, a eu un effet sur la santé mentale de Monsieur [I] [L] qui, outre l'arrêt maladie pour accident du travail, s'est trouvé placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois pour syndrome anxiodépressif sévère avec nécessité de suivre un traitement médicamenteux.
Monsieur [I] [L] produit aux débats un certificat médical du docteur [N] en date du 11 avril 2022 en ces termes : « Monsieur [L] est sans antécédents psychiatriques connus. Monsieur [L] a été reçu en consultation et suivi en psychothérapie les 9 juillet, 17 juillet, 19 août, 3 septembre, 17 septembre, 1er octobre, 17 octobre, 3 novembre, 24 novembre et 15 décembre 2020.
Monsieur [L] présentait un syndrome anxiodépressif sévère avec des soins associant suivi psychothérapeutique et traitement médicamenteux (antidépresseurs et anxiolytiques). Monsieur [I] [L] nous rapportait diverses grandes difficultés avec son employeur. Il nous rapporte également d'autres difficultés rencontrées par son médecin traitant et le médecin du travail avec son employeur, toujours selon ses dires. Il a également bénéficié par nos soins d'un arrêt de travail du 10 juillet au 1er septembre et du 3 septembre au 2 octobre 2020 ».
En l'état des explications et des pièces fournies, ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Or la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE, qui au vu de ce qui précède n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait connaissance ni des arrêts maladie ni de l'accident du travail de Monsieur [I] [L] ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêchée de s'acquitter de ses obligations légales et réglementaires qui lui imposaient d'effectuer les déclarations nécessaire auprès de la sécurité sociale.
Le harcèlement moral est établi. Il a considérablement dégradé l'état de santé mental de Monsieur [I] [L] ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de nullité du licenciement:
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE soutient que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] [L] est régulier et fondé sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail avec un cas de dispense de reclassement.
Elle affirme que l'inaptitude de Monsieur [I] [L] n'est pas d'origine professionnelle et souligne qu'elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour contester la reconnaissance de l'accident du travail déclaré par Monsieur [I] [L]. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [I] [L] a été considéré comme guéri le 24 juillet 2020, un mois avant l'avis d'inaptitude.
Monsieur [I] [L] soutient que la dégradation de son état de santé est en lien avec le harcèlement moral qu'il a subi de sorte que son inaptitude doit être considérée au moins pour partie comme la conséquence de ce harcèlement moral ce qui justifie le prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude, cette inaptitude étant d'origine professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il est nul lorsque ce sont des faits qualifiés de harcèlement moral qui en sont à l'origine.
C'est à raison que Monsieur [I] [L] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul dans la mesure où son inaptitude trouve son origine directe et certaine dans les agissements fautifs de l'employeur et dans le harcèlement moral qu'il a subi.
En effet, les éléments médicaux produits aux débats démontrent le lien entre les faits de harcèlement moral, la dégradation progressive de son état de santé et le prononcé de l'avis d'inaptitude.
Monsieur [I] [L] produit aux débats :
- un courrier adressé par le Docteur [N] psychiatre, le 20 juillet 2020, au médecin du travail en ces termes : « Cher confrère, vous allez recevoir en consultation Monsieur [L] [I] né le 25 mai 1978. Monsieur [L] a été reçu en entretien le 9 et 17 juillet 2020. Monsieur [L] est oxy-coupeur en métallurgie, dans la même entreprise depuis 20 ans. Il est père de quatre enfants. Il vit actuellement avec sa compagne.
Monsieur [L] nous dit rencontrer depuis janvier 2020 des difficultés avec son patron. Il sollicite un premier entretien et les difficultés semblent s'amender. Durant le confinement, une mise en arrêt maladie par son médecin traitant pour protéger sa compagne double greffée poumon-rein semble réactiver des reproches et des propos que Monsieur [L] décrit comme inappropriés, voire orduriers lors de la reprise du travail. Fin juin, il est mis en arrêt de travail pour accident du travail par son médecin traitant. Depuis nous dit-il, son patron refuse d'établir et de fournir le formulaire d'accident du travail, cela jusqu'à ce jour.
Cliniquement, Monsieur [L] présent un syndrome anxiodépressif sévère, avec ruminations diurnes et nocturnes et une anxiété flottante importante à prédominance matinale (oppressions thoraciques) il est sous anxiolytiques par son médecin traitant depuis mars 2020. Un antidépresseur, l'Escitalopram 10mg a été introduit le 9 juillet. Selon les dires de Monsieur [L], corroborés par son médecin traitant, son patron est très interventionniste et incorrect par téléphone avec le dit- médecin traitant.
L'ensemble des éléments dont je dispose, l'intensité du tableau clinique me laissent à penser qu'une mise en inaptitude au poste de travail est la seule issue malheureusement envisageable. En vous remerciant de ce que vous ferez pour lui je vous prie de croire, cher confrère, à l'expression de mes sentiments les meilleurs »
- un avis du médecin du travail le Docteur [C], sur le fondement de l'article L 4624-3 du code du travail , en date du 7 août 2020 indiquant « ne peut reprendre son activité ce jour, poursuit son arrêt de travail, sera convoqué le 24 août pour visite de reprise à sa demande pour inaptitude, après démarches réglementaires »
- un courrier adressé le 7 août 2020 par le médecin du travail le Docteur [C] à un de ses confrères en ces termes : « mon cher confrère , je vous adresse Monsieur [L] [I] pour lequel j'ai besoin d'un avis technique rapide afin de formuler une aptitude au travail objective. Cette personne est suivie par le Docteur [X].
Sur le plan professionnel, il occupe le poste de Oxycoupeur à SMM. Il est suivi par un psychiatre, il vous communiquera la lettre qu'il m'a adressée et qui résume une situation grave intenable pour cet homme père de quatre enfants avec une conjointe personne à risque majeur dans cette période d'épidémie que je suis aussi.
Cette situation a entraîné une mise en confinement et puis en isolement pour personne contact de personne à risque qui a été très mal vécue semble-t-il par un employeur qui semble être connu dans le service depuis longtemps pour des relations difficiles. Ceci étant, l'intéressé est placé dans une situation sociale intenable par des négligences de son employeur, depuis il est l'objet de comportements qu'il décrit comme inadmissibles, ce patron ferait pression sur ses médecins traitants entre autres invectives, propos désobligeants. Tout cela selon les dires de l'intéressé qui est un homme très responsable de sa famille et qui n'a jamais eu d'épisode dépressif et pris de traitement antidépresseur. Compte tenu qu'il y aura certainement contentieux aux prud'hommes pour préjudice très certainement j'aimerais avoir ton avis pour appuyer ma décision d'inaptitude. Vu son attitude et son désarroi actuel je ne peux que l'aider à se libérer de cette atteinte personnelle le plus tôt possible, actuellement il est en arrêt de travail pour AT et lombalgie jusqu'au 19 août. Je te remercie de le recevoir le 20 août, je vais déjà fixer la visite de reprise pour inaptitude le 24 à 15h40. Je te remercie par avance de votre aide et reste à ta disposition pour tout contact que tu jugerais utile»
- un avis d'inaptitude en date du 2 septembre 2020 établi par médecin du travail le Docteur [C] précisant que l'étude de poste, l'étude des conditions de travail et les échanges avec l'employeur ont eu lieu le 27 août 2020, mentionnant un cas de dispense de l'obligation de reclassement en ces termes "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" et précisant "vu les activités quotidiennes, vu la visite d'entreprise le 27 août 2020, vu la FE le même jour (MAJ), vu l'état de santé de ce jour, ne peut ce jour reprendre ses activités sans risquer d'aggraver son état de santé, vu l'avis du spécialiste, l'intéressé doit être déclaré inapte au poste avec impossibilité de reclassement du fait des conditions de travail".
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE souligne le manque d'objectivité du médecin du travail qui avait déjà pris sa décision avant d'avoir rencontré le salarié, comme demandé par son confrère psychiatre le 20 juillet 2020 et qui, aux termes du courrier adressé à un confrère qu'il consultait pour avoir son avis, a préparé le dossier prud'homal de Monsieur [I] [L].
Toutefois c'est à raison que Monsieur [I] [L] répond que l'employeur n'a pas contesté l'avis d'inaptitude qui s'impose donc à lui.
Le docteur [C] n'a par ailleurs pas occulté le fait qu'il avait consulté un collègue puisque dans l'avis d'inaptitude, il vise expressément l'avis "du spécialiste".
Or les termes de l'avis d'inaptitude, les échanges entre le Dr [N] et le Dr [C] et le courrier adressé au spécialiste par ce dernier démontrent que l'inaptitude de Monsieur [I] [L], sans possibilité de reclassement, est en lien avec ses conditions de travail et le harcèlement moral exercé par l'employeur.
Le licenciement de Monsieur [I] [L] est donc nul.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude:
Le régime du licenciement diffère selon que l'origine de l'inaptitude est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L 1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L'application des règles relatives au licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La constatation d'un lien entre l'inaptitude et le harcèlement moral, si elle emporte nullité du licenciement ne suffit pas à caractériser une maladie professionnelle ou un accident du travail ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2024 n° 22-22.276.
En l'espèce, il est établi par les pièces médicales susvisées que l'inaptitude de Monsieur [I] [L] n'est pas en lien avec son accident du travail du 29 juin 2020 mais en lien avec le harcèlement moral qui a dégradé son état de santé mentale.
Si le harcèlement moral qu'il a subi a causé un syndrome anxio-dépressif, ce syndrome, au vu des éléments du dossier, n'est pas une maladie professionnelle au sens des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale.
L'inaptitude de Monsieur [I] [L] n'est donc pas d'origine professionelle.
Sur les demandes financières de Monsieur [I] [L] :
L'inaptitude de Monsieur [I] [L] n'étant pas d'origine professionnelle, il doit être débouté par infirmation du jugement de première instance de sa demande au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis prévue par l'article L 1234-5 du code du travail.
En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, au titre desquelles figure le harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il est établi que le salaire brut mensuel de base de Monsieur [I] [L] pour 169 heures mensuelles s'élèvait à 2 505,81 euros.
Il était âgé de 42 ans au moment de son licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans. Il justifie d'une indemnisation par Pôle Emploi au 29 mars 2023 et de quelques contrats d'intérim. Il ne produit pas d'autres éléments.
Dans ces conditions, la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur les autres demandes:
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la mesure où la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE ne justifie pas employer habituellement moins de onze salariés, il convient d'ordonner qu'elle rembourse à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
La cour rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à remettre à Monsieur [I] [L] ses documents de fin de contrat rectifiés mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé une astreinte laquelle n'apparaît pas nécessaire.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE est condamnée à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel. Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 38'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- jugé que le licenciement de Monsieur [I] [L] résultait d'une inaptitude d'origine professionnelle,
- condamné la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à payer à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes :
. 14'257,54 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement
. 4 842,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
CONDAMNE la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement ;
JUGE que le licenciement de Monsieur [I] [L] résulte d'une inaptitude d'origine non professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de ses demandes de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE à la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE de remettre à Monsieur [I] [L] ses documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation France Travail, certificat de travail) rectifiés conformément au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [L] du jour du licenciement au présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE METALLURGIQUE MARNAISE aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président