Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-18.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.992

Date de décision :

23 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° V 17-18.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Jean-Jacques X..., 2°/ à Mme Marie-Annick Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et d'avoir rejeté toutes les demandes de la société banque patrimoine et immobilier ; AUX MOTIFS QUE se fondant sur les dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation, M. Jean Jacques X... et Mme Marie Annick X... font valoir que l'action de la banque est atteinte par la forclusion biennale depuis le 15 novembre 2011 ; qu'ils estiment que ce moyen nouveau est néanmoins recevable puisqu'il tend à faire déclarer la banque irrecevable en ses demandes comme celui tiré de la prescription, et tend à faire écarter les prétentions adverses ; que la SA Banque Patrimoine et Immobilier réplique que cette demande est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel et qu'en tout état de cause, elle est mal fondée ; que la demande tendant à ce que la banque soit déclarée forclose est certes nouvelle, mais elle tend tout comme la prescription invoquée devant le juge de l'exécution, à faire déclarer la banque irrecevable en sa demande d'exécution forcée immobilière, même si le fondement juridique invoqué est différent ; qu'en ce sens elle est recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; que selon les dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation" le tribunal d'instance connait des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées contre lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (.,) le premier incident de paiement non régularisé ( .. ) " ; que le crédit consenti entre dans le champ d'application de ces dispositions bien qu'il porte sur un montant supérieur à 75 000 €, dès lors qu'il a pour objet la restructuration de crédits antérieurs (article L 311-3 alinéa 2 du code de la consommation ; que les dispositions précitées déterminent précisément le point de départ du délai de forclusion qui porte indistinctement sur tous les éléments composant la créance ( tant les mensualités impayées que le capital restant dû ) et que contrairement au délai de prescription, le délai de forclusion est un délai préfixe insusceptible d'être suspendu ou interrompu ; que, comme démontré précédemment il convient de rappeler que le premier incident de paiement non régularisé au titre du crédit a eu lieu le 15 novembre 2010 de sorte que l'action en paiement voire la mesure d'exécution forcée devait, pour faire échec à la forclusion, être introduite avant le 15 novembre 2012 ; que le commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière signifié à M. Jean Jacques X... et Mme Marie Annick X... l'a été à la date du 19 décembre 2012 après écoulement du délai de forclusion de sorte qu'il doit être dit et jugé que la forclusion est acquise aux emprunteurs ; que par voie de conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et rejeté toute autre demande (arrêt attaqué p. 5 al. 6 à 13, p. 6 al. 1, 2, 3) ; ALORS QUE le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement relative à un prêt à la consommation commence à courir à la date de l'événement qui lui a donné naissance ; que s'agissant d'une dette à échéance successive la forclusion se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si le délai de forclusion de l'action en paiement des mensualités impayées court à compter de la date de chaque échéance successives, le délai de forclusion de l'action en paiement du capital restant dû ne peut courir qu'à compter de la déchéance du terme, qui emporte seule son exigibilité ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ du délai de forclusion de l'action de la banque au jour du premier incident de paiement caractérisé par le défaut de paiement de l'échéance du 15 novembre 2010 non régularisé aussi bien pour l'échéance impayée que pour le solde du prêt qui n'était pourtant pas exigible à cette date, la déchéance du terme n'ayant été prononcée que le 18 janvier 2012, la Cour d'appel a violé l'article L 311-52 du code de la consommation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz