Cour de cassation, 26 mars 1997. 92-21.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.612
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., agissant tant en sa qualité de représentant du Bureau d'études techniques architecte et urbanisme (BETAU), qu'en sa qualité de maître d'oeuvre en bâtiment, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence des Plantiers, pris en la personne de son syndic, la société Agence immobilière Immo 13, dont le siège est ...,
2°/ de la Société anonyme vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), dont le siège est hôtel de ville, 13127 Vitrolles,
3°/ de la société SORMAE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence des Plantiers, de Me Choucroy, avocat de la société SORMAE, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société anonyme vitrollaise d'économie mixte (SAVEM), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les désordres provenaient uniquement d'une erreur de conception, à l'exclusion de toute défaillance d'exécution, et qu'il n'était pas établi que M. X... ait délégué à la société SORMAE la maîtrise d'oeuvre relative à l'isolation phonique, la cour d'appel a pu retenir que l'entrepreneur n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Plantiers la somme de 9 000 francs, et à la Société anonyme vitrollaise d'économie mixte (SAVEM) la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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