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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 91-40.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.931

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant l'Auberge Normande, La Croix Sonnet, 14800 Touques, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Casino de Trouville-sur-Mer, société anonyme, dont le siège est place Foch, 14360 Trouville-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de M.Pedrazzi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Casino de Trouville-sur-Mer, les cnclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 1991) que M. X..., employé par le Casino de Trouville-sur-Mer, a été mis à la retraite, à compter du 1er mars 1989, à l'issue d'un préavis de deux mois, l'intéressé ayant atteint l'âge de 60 ans, et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que d'une part, le droit, pour un employeur, de mettre un salarié à la retraite est subordonné non seulement à la possibilité, pour le salarié, de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et de remplir les conditions d'ouverture de la pension vieillesse, mais encore, si elles existent, aux conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L. 122-14-12 in fine du Code du travail, de la clause conventionnelle relative au départ en retraite de plein droit de tout employé ayant atteint 65 ans, ne donnait pas la liberté à l'employeur de mettre à la retraite, sans condition d'âge, les salariés dès lors qu'ils pouvaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'ainsi, le texte précité et l'article L. 122-14-13 du Code du travail ont été violé ; Mais attendu, qu'ayant à bon droit retenu que la disposition de l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les Casinos, prévoyant une rupture automatique du contrat du salarié en raison de son âge, était entachée d'une nullité d'ordre public absolue, en application de l'article L. 122-14-12 alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L 122-14-13 du même Code en décidant que la mise à la retraite, à l'âge de 60 ans, du salarié qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, n'était pas un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Casino de Trouville-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3588

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