Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/01053

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01053

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01053 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RD  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 26 Juin 2023, rg n° 22/00318 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 10] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 APPELANT : Monsieur [G] [B] [M] [Adresse 11] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006242 du 15/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12]) INTIMÉE : S.A.S. MDS OI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée S.E.L.A.R.L. [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Société [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6] Non représentée Clôture : 3 Juin 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 mars 2025 puis à cette date prorogé au 26 Juin 2025 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [B] [M] a été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société MDS OI à compter du 5 avril 2022, en qualité de merchandiseur pour une durée de travail de 25 heures par semaine soit 108 heures par mois et une rémunération mensuelle de 1083,24 euros brut. Le 5 mai 2022, M. [M] a notifié à l'employeur la rupture de sa période d'essai. Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, le 10 août 2022, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en temps plein, le rappel de salaire en résultant ainsi que des dommages et intérêts pour non-versement de salaire et travail dissimulé. Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, M. [M] a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens. M. [M] a interjeté appel selon déclaration du 22 juillet 2023. Vu les conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023 aux termes desquelles l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de : À titre principal : - fixer son salaire de référence à 1.521,25 euros brut ; - requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet ; - condamner la SASU MDS OI à lui verser : - 1.521,25 euros brut de rappel de salaire lié à la requalification du contrat de travail en temps complet, - 152,13 euros brut de congés payés afférents ; - 9.127,50 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé, À titre subsidiaire : - fixer son salaire de référence à 1.172 euros brut ; - condamner la SASU MDS OI à lui verser : - 1.030,75 euros brut de rappel de salaire pour la période du 05 au 30 avril 2022, - 373,63 net au titre du paiement du solde de tout compte (comprenant les congés payés acquis au mois d'avril), - 7.032 euros net de dommages et intérêts pour travail dissimulé, En tout état de cause, - condamner la SASU MDS OI à verser à M. [M] : - 1.000 euros de dommages et intérêt pour non-versement du salaire ; - 200 euros de dommages et intérêts pour absence de remise du bulletin de paie du mois d'avril 2022, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner à la SASU MDS OI de remettre à M. [M] l'ensemble des bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, - débouter la SASU MDS OI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par acte du 08 novembre 2023 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] a fait signifier à la société MDS OI ses pièces et conclusions. La liquidation judiciaire de la société MDS OI a été prononcée le 18 septembre 2024, la Selarl [S] [P] étant désignée en qualité de liquidateur. L'appelant a fait assigner en intervention forcée, en leur dénonçant le jugement entrepris, la déclaration d'appel que ses pièces et conclusions, la Selarl [S] [P] ès-qualités et l'AGS, lesquelles n'ont pas constitué, l'AGS faisant savoir par courrier du 07 novembre 2024 qu'elle n'interviendrait pas. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet Au soutien de cette demande, l'appelant fait valoir que le contrat de travail ne comporte aucune répartition du temps de travail sur la semaine et que recevant chaque semaine des plannings différents et régulièrement modifiés, il était contraint de se tenir à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. Aux termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. L' absence d'écrit mentionnant la durée mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, cette présomption pouvant être combattue par l'employeur en rapportant la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail à temps partiel signé le 05 avril 2022 (pièce n° 4 / appelant) prévoit que M. [M] effectuera 25 heures par semaine et qu'il percevra une rémunération mensuelle de 1.083,24 euros pour un horaire de 108 heures sans répartition de ce nombre d'heures entre les jours de la semaine alors qu'au surplus, les plannings produits en pièces n° 8 montrent des horaires différents entre les jours et d'une semaine à l'autre. Il résulte de ces constatations, non contredites par l'employeur non comparant, que M. [M] était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'il devait rester à disposition de son employeur de sorte que le contrat de travail doit être requalifié à temps complet. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. Il convient en outre de fixer le salaire de référence de M. [M] pour un temps complet de 151,67 heures à la somme mensuelle brut de 1.521,25 euros. Sur les demandes de rappel de salaires L'appelant soutient qu'il n'a perçu aucun salaire et qu'aucun réglement n'était joint au solde de tout compte dont il a été destinataire. Il sollicite un rappel de salaire de 1.521,25 euros ventilé sur les mois d'avril et mai 2022 respectivement à hauteur de 1.267,71 euros et 253,54 euros outre les congés payés afférents à cette période ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-versement des salaires. Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à rapporter cette preuve en cas de contestation. En l'espèce, M. [M] produit un courrier adressé à son employeur en date du 05 mai 2022 soit un mois après son embauche (sa pièce n° 11) aux termes duquel il met fin à sa période d'essai et réclame outre les documents de fin de contrat, le paiement de son salaire. Il confirme cette rupture par mail du 12 mai suivant étant 'sans nouvelle' puis par mail du 23 mai 2022 en réclamant à nouveau le paiement de son salaire pour la période du 05 avril au 05 mai (ses pièces n° 12 et 13). Si l'employeur indique, par mail du 31 mai 2022 (pièce n° 16 / appelant), avoir procédé au 'virement du solde', aucune pièce utile ne vient corroborer cette affirmation, étant relevé que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été signé et que M. [M] produit ses relevés de compte bancaire des mois de mai et juin 2022 (ses pièces n° 22) ne montrant aucun versement de la part de la société MDS OI. L'employeur étant défaillant, la preuve du paiement des salaires n'est pas rapportée. Il convient en conséquence, par infirmation du jugement contesté, de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1.521,25 euros brut outre la somme de 152,13 euros brut au titre des congés payés afférents et de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MDS OI. A défaut de démonstration d'un préjudice distinct, le retard dans le non-paiement des salaires est indemnisé par les intérêts moratoires prévus par l'article 1231-6 du code civil. M. [M] ne justifiant d'aucun préjudice distinct à ce titre, sa demande de dommages et intérêts est rejeté et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé L'appelant fait valoir que la société a cessé son activité le 03 janvier 2022 et a été radiée le 05 avril suivant ce qui rendait impossible toute déclaration. Il fait également valoir le non-paiement de son salaire ainsi que l'absence de délivrance d'un bulletin de paie pour le mois d'avril 2022. Il évoque enfin un contrôle de l'inspection du travail diligenté à l'encontre de la société. L'article L.8221-3 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations (...), a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation. Par ailleurs en application de l'article L.8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour l'employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L.8223-1 prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis produit en pièce n° 6 que la société MDS OI a fait l'objet le 05 avril 2022 d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R.123-136 du code de commerce c'est à dire en l'absence de régularisation après mention par le greffier d'une cessation d'activité à la date du 03 janvier 2022. La situation au répertoire Sirene dont il est justifié en date du 1er mai 2022 fait également état d'une cessation d'activité de l'entreprise à compter du 05 avril 2022 (pièce n° 5). Pour autant, compte tenu des conditions dans lesquelles cette radiation a été prononcée sur diligence du greffe, il n'est pas établi qu'à la date de la période travaillée par M. [M] pour le compte de la société MDS OI, celle-ci ait eu connaissance de cette mesure, étant relevé que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements a été fixé au 18 mars 2023. L'élément intentionnel faisant défaut, le travail dissimulé par dissimulation d'activité ne peut être retenu. En revanche, il est établi que, dès le début de la relation de travail, l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires et de délivrer le bulletin de paie du mois d'avril 2022, cette carence ayant, au regard des relances adressées en vain par le salarié et de la situation de la société, un caractère intentionnel. De même défaillant dans le cadre de la présente procédure, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la déclaration préalable à l'embauche du salarié a été effectuée. Dans ces conditions, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié étant caractérisé, le salarié peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.8223-1 du code du travail ci-dessus rappelé soit la somme de 9.127,5 euros qui sera, par infirmation du jugement entrepris, également portée au passif de la société MDS OI. Sur le remise de documents de fin de contrat et de bulltins de paie rectifiés L'appelant expose que le bulletin de paie du mois de mai 2022 et les documents de fin de contrat qui lui ont été transmis sont erronés tandis que le bulletin de paie du mois d'avril 2022 ne lui a pas été remis. Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, en assume les obligations et est tenu de remettre aux salariés les documents tels que bulletins de paie, attestation Assedic ou certificat de travail. Il résulte de l'examen des documents de fin de contrat et du bulletin de paie du mois de mai 2022 transmis par l'employeur le 31 mai 2022 (pièces n° 14 à 17) que si le certificat de travail mentionne une période travaillée conforme à la réalité du 05 avril au 05 mai 2022, l'attestation Unédic et le bulletin de paie du mois de mai 2022 qui mentionnent un congé sans solde à compter du 06 mai 2025 ne le sont pas. Le bulletin de paie du mois d'avril 2022 reste manquant, M. [M] réclamant la somme de 200 euros de dommages et intérêts à ce titre. Dès lors qu'il ne démontre aucun préjudice à ce titre, l'appelant sera débouté de cette demande. Le jugement contesté sera confirmé sur ce point. En revanche, il convient, par voie d'infirmation, de dire que la Selarl [S] [P] ès-qualités devra lui transmettre les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2022 conformes au présent arrêt ainsi qu'une attestation Unédic et un solde de tout compte rectifiés. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les dépens et les frais irrepetibles Le jugement déféré sera infirmé sur la charge des dépens. L'issue du litige conduit à mettre les dépens de première instance et d'appel au passif de la société MDS OI. Il n'y a pas lieu en équité et au regard de la procédure collective de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour non versement des salaires et non remise du bulletin de paie du mois d'avril 2022, Statuant à nouveau et ajoutant, Requalifie le contrat de travail à temps partiel liant M. [G] [B] [M] à la société DMS OI en contrat de travail à temps complet, Fixe le salaire de référence de M. [G] [B] [M] à la somme mensuelle de 1.521,25 euros brut, Fixe au profit de M. [G] [B] [M] au passif de la société DMS OI les sommes suivantes : - 1.521,25 euros brut au titre des rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2022, - 152,12 euros brut au titre des congés payés afférents, - 9.127,50 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, Dit que la Selarl [S] [P] prise en la personne de Me [P] ès-qalités de liquidateur judiciaire de la société devra remettre à M. [G] [B] [M] les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2022 ainsi qu'une attestation France Travail et un solde de tout compte rectifiés, le tout conformément aux causes du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Fixe au passif de la société DMS OI les dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [G] [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz