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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-12.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.510

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances General accident, dont le siège est ..., 2 / la société Cabinet du Peloux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit : 1 / de la compagnie Assurances fédérales de France (AFF), dont le siège est ..., 2 / de la société Joaillerie Landauer, dont le siège est ..., 3 / de la société Anglo French Underwritter, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances General accident et de la société Cabinet du Peloux, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Joaillerie Landauer, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la compagnie AFF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 août 1988, la société Joaillerie Landauer a été victime d'un vol ; qu'elle a effectué sa déclaration de sinistre, avec estimation provisoire de son préjudice, auprès du cabinet du Peloux, courtier, qui avait, en avril 1986 et 1987, négocié une police "tous risques bijoutier", auprès de la compagnie Anglo-French Underwritters (AFU), agissant elle-même en qualité d'agent souscripteur de la compagnie Assurances fédérales de France (AFF) ; que cette dernière a refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat souscrit par la bijouterie Landauer pour une durée d'un an avait pris fin de plein droit, le 27 avril 1988 ; que, celle-ci qui avait rempli ce même jour sur la demande du cabinet du Peloux un nouveau questionnaire, énumérant les différentes garanties qu'elle souhaitait obtenir en vue d'une nouvelle garantie d'un an, a recherché la responsabilité tant de son courtier, que de l'intermédiaire AFU et de la compagnie AFF ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1992) a mis hors de cause la compagnie AFF et dit que la responsabilité du dommage subi par la joaillerie Landauer du fait de l'absence de garantie du sinistre, incombait à concurrence de 70 % au cabinet de courtage du Peloux, et de 20 % à la compagnie AFU, 10 % restant à la charge de la victime ; qu'après fixation du préjudice, il a condamné cette compagnie et le cabinet du Peloux in solidum avec l'assureur de ce dernier, la compagnie d'assurances Général accident, à payer 90 % du montant du préjudice, dans les relations entre co-obligés la charge définitive étant supportée ainsi qu'il l'avait définie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie Général accident et le cabinet du Peloux font grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge du courtier une part prépondérante de la réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'assureur aurait répondu par la négative à la proposition qui lui avait été faite le 25 mai 1988, n'a pas légalement justifié sa décision de considérer qu'il y aurait eu, par la faute du courtier, "absence de convention", de prorogation ou reconduction de la garantie pour une nouvelle durée d'une année ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code des assurances, alors, d'autre part, que, dans ces conditions, le partage de responsabilité opéré se trouve vicié par l'imputation faite au courtier de la faute inexistante qui aurait consisté à ne pas avertir sa cliente de la prétendue "absence d'une convention" qui, par l'effet du texte précité, venait précisément, de l'aveu des parties, d'être renouvelée ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147 et 1992 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le courtier de la société Landauer avait, le 25 mai 1988, présenté une nouvelle proposition d'assurance comportant des garanties modifiées, la cour d'appel a constaté que la compagnie AFU avait répondu dès le 26 mai et le 1er juin 1988, soit dans le délai de 10 jours imparti par l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, en demandant au courtier des précisions sur l'objet de sa lettre, puis en le relançant sur ses intentions exactes ; qu'elle a, par ailleurs, caractérisé les manquements du courtier en retenant, d'une part, qu'il n'avait communiqué à la société Landauer ni les termes de la lettre de la compagnie AFU du 25 mai 1988 limitant expressément les effets de la garantie provisoire accordée au 27 mai 1988, ni ceux de la lettre du 29 juin 1988 de cette même compagnie constatant le "non-renouvellement" du fait de la carence de la joaillerie ; Qu'en sa première branche, le moyen manque en fait et n'est pas fondé en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice de la joaillerie Landauer à une somme supérieure au montant de la garantie défaillie en y incluant des chefs indirects, alors que, selon le moyen, la réparation du préjudice causé par la perte ou la défaillance d'une garantie ne saurait excéder l'avantage qui eût été procuré par sa mise en oeuvre ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Mais attendu, que la cour d'appel a justement énoncé que l'étendue de l'obligation des intermédiaires d'assurance AFU et du Peloux résultait, non de l'application de la garantie définie par un contrat d'assurance non souscrit à la date du sinistre, mais de la responsabilité encourue par eux du fait de leurs manquements respectifs au devoir de conseil leur incombant en leur qualité de professionnels de l'assurance, le préjudice étant constitué par l'absence de tout contrat d'assurance contre le risque de vol de bijoux ; Que la décision ainsi justifiée n'encourt pas le grief du moyen ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la compagnie AFF sollicite la somme de 10 000 francs et la société Landauer celle de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Général accident et le cabinet du Peloux à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la compagnie AFF la somme de 8 000 francs, à la société Landauer la somme de 8 000 francs ; Condamne la compagnie d'assurances General accident, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1942

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