Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., Egletons,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Tulle (contentieux des élections politiques), les concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 7 février 2001, n° 15-01.000007) d'avoir rejeté leur recours tendant à leur inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat, alors, selon le moyen, que leur habitation dans cette commune est bien réelle et qu'ils ne séjournent à Paris que pour des raisons de suivi médical ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que les époux X... n'établissaient pas avoir leur domicile réel ou une résidence effective et continue de plus de 6 mois dans la commune de Saint-Yrieix-le-Déjalat ;
Et attendu que les éléments de preuve, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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