Cour de cassation, 23 mars 1993. 89-83.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.936
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 25 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écritures publiques et utilisation abusive de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 146 du Code de pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
"aux motifs que, même si les faits sont réellement établis (incompéence rationae loci du garde et visa d'un texte légal inexistant), ils ne sont pas susceptibles d'être qualifiés pénalement, notamment sous la qualification de faux en écritures publiques, celle-ci ne portant que sur des faits relatés par le procès-verbal et non sur le procès-verbal lui-même et qu'en toute hypothèse Z... ne conteste pas la réalité de ces faits ;
"alors qu'il suffit pour que le faux soit punissable, que le fonctionnaire ou l'officier public ait constaté comme vrais des faits faux ; que la Cour qui constate que les faits sont établis en ce que le garde a visé un texte légal inexistant, ne pouvait qu'en déduire que le procès-verbal d'infraction relate comme vrai, un fait faux et que le délit de faux en écriture publique était constitué" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 146 du Code pénal, de l'article 593 et de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction aux motifs qu'indépendamment de l'absence de qualification pénale, qui doit conduire à la confirmation de l'ordonnance de refus d'informer frappée d'appel, il convient de souligner l'absence de qualité d'André Z... pour mettre en mouvement l'action publique, celui-ci ne pouvant alléguer aucun préjudice personnel et direct découlant d'éventuelles infractions ;
"alors qu'en l'état des poursuites exercées contre le requérant sur la base d'un procès-verbal d'infraction argué de faux, la Cour ne pouvait conclure à l'absence d'un préjudice résultant à l'évidence d'une poursuite injustifiée devant une juridiction pénale, mettant en cause l'honneur du requérant, indépendamment des frais occasionnés par la nécessité de se défendre" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'André Z..., après avoir été déclaré par le tribunal de police d'Annecy coupable d'infraction à la législation sur la chasse, pour avoir méconnu les dispositions d'un plan de chasse au chamois, a été relaxé par la cour d'appel de Chambéry qui a constaté la nullité des poursuites, l'original du procès-verbal dressé par un garde de l'office national de la chasse ne figurant pas dans le dossier de la procédure ;
- Attendu qu'ayant appris par la suite qu'il n'existait pas d'arrêté ministériel instituant, à l'époque des faits, un plan de chasse au chamois en vigueur sur le territoire de la commune de Thorens-les-Glières où avait eu lieu l'action de chasse incriminée, Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre le garde rédacteur du procès-verbal et les responsables de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie pour faux en écritures publiques et utilisation abusive de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés, en reprochant notamment au garde susvisé d'avoir, sans même être territorialement compétent, dressé un procès-verbal en visant un arrêté ministériel inexistant ;
- Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'être qualifiés pénalement sous les préventions de faux en écritures publiques et d'utilisation abusive de vrais sceaux, timbres ou imprimés ;
- Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors notamment que l'infraction de faux, lorsqu'elle est dénoncée comme affectant un procès-verbal de constatation d'une infraction, ne peut être fondée que sur la dénaturation de la substance des faits constatés, ou des circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; qu'en l'espèce, les faits relatés au procès-verbal ne sont pas contestés, les critiques concernant ce document ne portant que sur la compétence territoriale de son rédacteur et la qualification pénale retenue par erreur, en vertu d'un texte qui s'est révélé inexistant ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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