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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00207

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00207

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDMQ - ordonnance du 09 juillet 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Madame [R], [Z] [P] née le 09 Janvier 2005 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Christophe OHANIAN, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDEUR : S.A.S. MURO CARS Immatriculée au RCS d’[Localité 6], sous le numéro 839 802 410 dont le siège social est sis : [Adresse 1] - [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Non comparante, non représentée PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 04 juin 2025 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et par Hélène QUESNOT, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe. N° RG 25/00207 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDMQ - ordonnance du 09 juillet 2025 ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon bon de commande du 11 octobre 2023, [R] [P] a acheté à la SAS MURO CARS une automobile d'occasion de la marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculée [Immatriculation 7], affichant un kilométrage de 155991 km pour un prix de 3000 euros. Elle a ensuite découvert que le véhicule avait été vendu à la SAS MURA CARS par le précédent propriétaire pour destruction et soutien que le véhicule est ensuite tombé en panne. Se plaignant de ne pouvoir obtenir une carte grise et de la panne survenue, par acte du 6 mai 2025, [R] [P] a fait assigner la SAS MURO CARS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. À l’audience, la SAS MURO CARS n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DEMANDE Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. La mesure doit en outre être pertinente et utile à la résolution du litige au fond. [R] [P] sollicite que soit ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux. Or, elle ne produit aucun élément relatif à la panne alléguée. La question de la précédente vente pour destruction ne nécessite pas d'expertise au regard des éléments probants déjà produits. Dès lors, la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime et sera rejetée. Sur les frais du procès [R] [P], qui succombe, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, REJETTE la demande d'expertise ; CONDAMNE [R] [P] aux entiers dépens. Le greffier Le président

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