Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jean X..., demeurant ... (Dordogne),
28) M. Joseph X..., demeurant "La Borie Basse", commune de Banneuil, Lalinde (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
18) de Mme Colette Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), propriétaire indivisaire du Domaine La Borie Basse, commune de Banneuil (Dordogne),
28) de Mme Huguette Y..., demeurant ... à Saint-Michel-sur-Orge (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du bail consenti par M. Guy Z..., usufruitier, aux consorts X... sur un domaine rural appartenant en nue-propriété à Mmes Z... et Le Calvez, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1989) retient que ce bail a été établi le 19 février 1966, sans le concours du nu-propriétaire, en violation du dernier alinéa de l'article 595 du Code civil, applicable le 1er février 1966 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X..., faisant valoir que le bail litigieux prévoyait sa prise d'effet le 1er septembre 1965, date de leur entrée dans les lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défenderesses, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite
de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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