Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saturne courses, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :
1 / de M. Vincent J..., demeurant 7, Villa du Bel Air, 75012 Paris,
2 / de M. Joël Y..., demeurant ...,
3 / de M. Fadi M..., demeurant ...,
4 / de M. René B..., demeurant ...,
5 / de M. Bruno N..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Pierre G..., demeurant 61, Square du Nord, 95500 Gonesse,
7 / de M. Gérard F..., demeurant ...,
8 / de M. Eric A..., demeurant ...,
9 / de M. Bruno C..., demeurant ...,
10 / de M. Olivier L..., demeurant ...,
11 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
12 / de M. Christophe I..., demeurant ...,
13 / de M. Franck K..., demeurant ...,
14 / de M. Bruno D..., demeurant ...,
15 / de M. Roger Z..., demeurant ...,
16 / de M. Dominique E..., demeurant ...,
17 / de M. Christian H..., demeurant 13, place Saint-Exupéry, 94310 Orly,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saturne courses, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. J..., Y..., M..., B..., N..., G..., F..., A..., C..., L..., X..., I..., K..., D..., Z..., E... et H..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 16 février 2001, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Saturne courses, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Saturne courses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saturne courses à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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