Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-20.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.712
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 872 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Distillerie Tessendier et fils (société Tessendier) a, le 5 juillet 2011, émis à l'encontre de la société Barrick une facture pro forma d'un montant de 298 479,20 euros au titre d'une commande d'eaux de vie de cognac passée par la société Barrick ; que cette dernière, après avoir confirmé cette commande, a émis un chèque du montant de la facture, sans que la livraison soit cependant effectuée ; que, par virement du 6 août 2012, la société Tessendier a remboursé la somme perçue à la société Barrick ; que celle-ci l'a assignée en référé, le 9 octobre suivant, aux fins d'exécution, sous astreinte, de son obligation de livraison ; que la société Barrick a opposé l'existence d'une contestation sérieuse, invoquant le caractère fictif de la vente ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné sous astreinte à la société Tessendier de livrer à la société Barrick dans son état de maturation actuel les trois cent quarante hectolitres de cognac, objet de la facture pro forma du 5 juillet 2011 et donné acte à la société Barrick de son engagement à payer à nouveau la somme de 298 479,20 euros comptant « avant départ », l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré par des pièces incontestables que cette facture serait de pure complaisance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à écarter l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Barrick aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Distillerie Tessendier et fils
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière de référé, d'avoir confirmé l'ordonnance ayant constaté que la vente résultant de la facture pro-forma n° 11100365 était parfaite et a ordonné, sous astreinte, à la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS de livrer à la société BARRICK dans son état de maturation actuel les 340 HLP de cognac, objet de la facture pro-forma n° 11100365 émise le 5 juillet 2012 moyennant un prix de 880 ¿ l'HLAP et donné acte à la société BARRICK de son engagement de payer à nouveau la somme de 298.479,20 ¿ comptant « avant départ », en conséquence d'avoir condamné la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS aux dépens et au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'une facture de la SA TESSENDIER est produite en date du 5 juillet 2011 concernant la vente de 340 hl AP de cognac compte 00 ; qu'il n'est pas contesté que la SAS BARRICK a réglé cette facture ; que lorsque cette dernière a demandé à quelle date la livraison serait effectuée la SA TESSENDIER lui a restitué l'équivalent de la somme reçues ; qu'il n'est pas démontré par aucune pièce incontestable produite aux débats que cette facture serait de pure complaisance et destinée à pérenniser la fourniture d'eaux de vie par la SA TESSENDIER à la SAS DE FUSSIGNY ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE les relations contractuelles entre les parties sont établies par la facture pro forma n° 1110365 émise par la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS pour un montant de 298.479,20 € le 5 juillet 2011 dont le paiement sera encaissé le 18 juillet 2011 ; que pour s'opposer la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS soutient que cette facture était un habillage pour pallier aux difficultés financières d'une société A. DE FUSSIGNY ; que nous relevons que dans les échanges de mail du 17 juillet 2012, la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS ne remet pas en cause la transaction employant d'ailleurs le terme « que je dois te livrer » ; que le mail du 31 juillet 2012 (pièce n° 18) de la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS ne permet de tirer aucune conclusion sur une éventuelle renégociation ; que la SAS DISTILLERIE TESSENDER & FILS a procédé au remboursement de la somme encaissée en juillet 2011 plus d'un an après, sans aucune explication ; qu'enfin, il est surprenant, compte tenu des explications de la SAS DISTILLERIE TESSENDIER & FILS que la société A DE FUSSIGNY n'ait pas été appelée en la cause ; qu'en conséquence nous constatons que la vente était parfaite, accord sur la chose et sur le prix, et ordonnons la livraison et nous donnons acte à la SAS BARRICK de l'engagement de payer de nouveau le prix de ce lot d'alcool (298.479,20 € ttc) comptant « avant départ ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse, la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS s'était prévalue de deux attestations l'une de M. X... directeur d'exploitation du site de Cognac de la SAS A. DE FUSSIGNY, l'autre de M. Y... nouveau président de cette personne morale, qui expliquaient la cause de la fictivité de la promesse de vente alléguée, la facture pro forma n'ayant été émise par la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS et son montant n'ayant été versé par la société BARRICK que pour garantir un encours de la société A. DE FUSSIGNY auprès de la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, la même personne M. Z... étant, lors de l'acceptation de la facture pro forma et du paiement, le principal animateur des sociétés A. DE FUSSIGNY et BARRICKS ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse, la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS avait soutenu que son courriel du 17 juillet 2012 s'obligeant à livrer du cognac à la SAS BARRICK concernait non pas la vente fictive de juillet 2011 mais des négociations en cours sur des ventes de cognac pour des années, des quantités et des prix différents de ceux de la prétendue vente litigieuse ; que ces négociations, de même que ces différences de récolte, de quantité et de prix étaient établies par des offres de preuve (pièce n° 10 et n° 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en matière de référé, s'il appartient au défendeur de prouver que le droit invoqué par le demandeur est sérieusement contestable, il lui suffit de produire des offres de preuve de nature à répondre à cette exigence légale ; qu'en obligeant le défendeur à faire la démonstration qui lui incombait par des pièces « incontestables », la cour d'appel a méconnu le niveau des exigences légales, violant en cela l'article 872 du code de procédure civile ;
4/ALORS QU'il incombe au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables , de relever, au besoin d'office, le défaut d'urgence là où la mesure requise est subordonnée à cette condition ; qu'en ordonnant sous astreinte, à la société DISTILLERIE TESSENDIER & FILS de livrer à la société BARRICK dans son état de maturation actuel les 340 HLP de cognac, objet de la facture pro-forma n° 11100365 émise le 5 juillet 2012 moyennant un prix de 880, 00 € l'HLAP et donné acte à la société BARRICK de son engagement de payer à nouveau la somme de 298.479,20 € comptant « avant départ », au motif que ces mesures ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse, sans constater la condition légale d'urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;
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