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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-16.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.547

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant 51, avenue maréchal Foch, 69006 Lyon, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le balcon d'un immeuble construit par la société X... a provoqué, en s'effondrant, le décès de quatre personnes et des blessures à deux autres ; que, traduit devant le tribunal correctionnal du chef d'homicides et blessures involontaires, M. X..., président-directeur de la société, a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat; qu'un jugement du 10 novembre 1980, devenu définitif, l'a condamné pénalement et l'a déclaré partiellement responsable des conséquences dommageables; qu'il a assigné en responsabilité son avocat en lui reprochant de n'avoir pas mis en cause la société X... pour lui faire supporter la charge de l'indemnisation des victimes; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1995) a rejeté sa demande ; Attendu que l'arrêt retient qu'une mise en cause de la société X... en qualité de civilement responsable n'aurait pu faire échec au paiement, par M. X..., des dommages-intérêts auxquels il était condamné personnellement dès lors, d'une part, que l'intervention d'un civilement responsable ne profite qu'aux tiers victimes du dommage et que, d'autre part, le commettant dispose d'un recours contre son préposé responsable ; qu'après avoir constaté que la société X... n'était assurée qu'au titre de la garantie décennale et que sa responsabilité civile pour les dommages corporels causés aux tiers après l'achèvement des travaux n'était pas couverte par son assureur, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, qu'il aurait été illusoire de rechercher la responsabilité de cette société qui, au demeurant, a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires; que par ces seuls motifs, qui privent de tout fondement les griefs pris de l'absence de mise en cause de la société X... devant la juridiction pénale ou, ultérieurement, devant la juridiction civile, et d'un manquement de l'avocat à son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen, qui, en sa première branche s'attaque à un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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