Cour d'appel, 05 septembre 2024. 22/03365
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03365
Date de décision :
5 septembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03365 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMK6
Jugement (N° 20/03120) rendu le 01 Juillet 2022
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [R] [Y]
née le 04 Mai 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
S.A.R.L. Cotra prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [Y] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 5].
Mme [Y] a confié, selon devis accepté le d'un montant de 52 260,59 euros TTC, des travaux de rénovation de sa maison à la société COTRA.
Les travaux ont démarré en août 2016.
Exposant que la société COTRA n'avait pas achevé les travaux et quitté le chantier en janvier 2017, Mme [Y] a fait assigner l'entreprise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de désignation d'un expert.
M. [U] a été désigné par ordonnance du 12 mars 2019, il a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 03 juin 2020 Mme [Y] a fait citer la société COTRA devant le tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner à lui payer la somme globale de 77 834,42 euros, outre celles de 5250,98 euros au titre des frais d'expertise et 2500 euros au titre des frais d'expertise frais irrépétibles.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné Mme [Y] à payer la somme de 706,90 euros à la SA COTRA,
- condamné Mme [R] [Y] aux dépens en ce compris les frais d' expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel des chefs du jugement du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 706,90 euros à la société COTRA, aux dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée l'exception qui tend à considérer que l'acte d'appel n'a pas d'effets dévolutifs
- déclarer la SA COTRA responsable des malfaçons et non façons et en tout état de cause, déclarer la responsabilité de la SA COTRA engagée vis à vis de Mme [Y] sur base de sa responsabilité contractuelle,
- condamner la SA COTRA au paiement de la somme de 77 834,42 euros au titre des différents préjudices subis par Mme [Y] du fait des malfaçons et des non façons,
- condamner la SA COTRA au paiement des frais d'expertise, soit 5250 euros,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Toulet, Delbar Bondue, avocats aux offres de droit,
- condamner la société COTRA à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par devant le juge de première instance et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour .
Elle fait valoir que le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé dans les premières écritures de l'intimé. Elle ajoute que dans ses conclusions, contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée ne met pas en évidence les moyens et arguments nouveaux.
Elle rappelle que l'entrepreneur est tenu vis à vis du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat, à laquelle a failli la société COTRA qui n'a pas achevé le chantier et dont les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons et a donc engagé sa responsabilité.
Elle déclare produire en cause d'appel; des pièces nouvelles établissant que la société COTRA s'est refusée à terminer les travaux et s'est refusée à toute solution amiable qu'elle a de plus refusé de se présenter à la tentative de conciliation.
Elle sollicite la condamnation de l'entreprise à lui verser les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux chiffrées par l'expert judiciaire .
Elle ajoute que du fait de l'inachèvement des travaux et des malfaçons elle a subi un préjudice locatif durant 50 mois dont elle est bien fondée à solliciter la réparation. Elle réclame également le coût des travaux de renforcement du puits de lumière.
Enfin elle déclare avoir subi un important préjudice moral dont elle justifie par le suivi en psychothérapie entreprise depuis 2019, elle ajoute qu'elle a été contrainte de vivre chez sa mère durant trois ans.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 août 2023, la SA COTRA demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile, 1003, 1004 et 1231-1 du code civile, de :
à titre principal
-juger que l'appel de Mme [Y] n'a pas d'effet dévolutif,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande,
- débouter en conséquence Mme [Y] de son appel
à titre subsidiaire
-confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de se demandes à l'encontre de la société COTRA
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et condamner MME [Y] à payer à ma société COTRA la somme de 6638,26 euros au titre des factures restant dues,
- condamner Mme [Y] à payer à la société COTRA la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- réduire les sommes demandées à de plus justes proportions
- condamner Mme [Y] à payer une somme de 5000 euros à la société COTRA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif dans la mesure où Mme [Y] ne précise pas demander l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Sur le fond, elle maintient qu'elle n'a jamais abandonné le chantier mais que c'est Mme [Y] qui lui en a interdit l'accès l'empêchant d'achever les travaux. Elle sollicite le paiement du solde de sa facture. Elle conteste le préjudice locatif, Mme [Y] ne justifiant pas d'un investissement locatif ainsi que le préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 910 4° du même code La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de de la combinaison des articles 562 et 901 4° ces textes que lorsque l'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement critiqués qui sont critiqués, l'effet dévolutif, n'opère pas.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, l'intimée a déposé des écritures le 17 décembre 2022, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ne soulevant pas le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et ne l'a soulevé que dans ses dernières écritures signifiées le 03 août 2023.
Ce moyen ne s'analysant pas en une prétention au fond peut être soulevé dans les dernières écritures de l'intimé.
En l'espèce la déclaration d'appel déposée par Mme [Y] est ainsi rédigée : "Madame [Y] entend faire appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 1er juillet 2022 (RG N°20/03120) en ce qu'il a : - CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer la somme de 706,90 euros à la SA COTRA; - CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise. - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'.
Ni l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, qui précise que la déclaration d'appel mentionne "les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité", ni l'article 562 du même code n'imposent aux parties de préciser expressément dans la déclaration d'appel qu'elles sollicitent l'infirmation ou la réformation du jugement, cette mention n'étant exigée que dans leurs conclusions.
La déclaration d'appel fait mention des chefs du jugement critiqué de sorte que la cour l'effet dévolutif opère, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
sur la responsabilité de la société COTRA
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il pèse sur l'entrepreneur vis à vis du maître de l'ouvrage une obligation de résultat lui imposant le respect des conditions d'exécution du contrat et la réalisation d'un ouvrage exempt de vices.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [Y] a accepté le devis n° 160224 du 02 août 2016 d'un montant de 52 260,59 euros TTC portant sur la rénovation de la maison ainsi qu'un devis n° 16228 daté du 29 août 2016, d'un montant de 4076 euros TTC
Il est constant que les travaux ont débuté en septembre 2016.
Il ressort des échanges entre les parties produits en cause d'appel que Mme [Y] a, en cours de chantier décidé de modifier le volume des prestations à réaliser par les entreprises, décidant d'intervenir elle-même pour réaliser certains lots dans un souci d'économie, ainsi le 6 décembre 2016 adressait-elle un courriel à l'entreprise , indiquant "comme convenu ensemble lors de notre dernier rendez-vous, je vous écris ce mail pour vous confirmer que nous allons prendre en charge la pose des placots de l'extension. je vous préviendrai dès que vous pourrez intervenir pour la suite des travaux : pose de la chaudière, des radiateurs, plafonds, VMC, électricité"
C'est donc bien Mme [Y] qui d'une part a sollicité une modification des prestations pourtant convenues, d'autre part a interrompu le chantier pour réaliser elle-même des travaux, l'entreprise n'a pas abandonné le chantier.
Il résulte des nombreux échanges postérieurs à ce courriel, communiqués tant par l'appelante que par la société COTRA, qu'à la suite de cette intervention du maître de l'ouvrage, les parties ne se sont pas accordées sur la suite des travaux à réaliser et l'adaptation du coût de ceux-ci.
Le 13 décembre 2016, Mme [Y] a adressé un nouveau courriel faisant état d'un désaccord sur les prestations à réaliser par l'entreprise, contestant certains travaux réalisés pour lesquels elle avait donné son accord (réalisation de la chape), demandant conformément à ses observations un devis définitif et confirmant la suspension du chantier du fait de son intervention.
Les échanges de courriels de janvier 2017 confirment que les parties, du fait des modifications imposées par le maître d'ouvrage ne parvenaient plus à s'accorder sur les travaux à réaliser et le devis.
L'intervention du maître d'ouvrage qui a unilatéralement modifié les termes du contrat et fait suspendre les travaux est directement à l'origine de l'arrêt du chantier et de la rupture du contrat.
L'expert judiciaire a procédé à un constat de l'état du chantier, il relève de nombreuses non finitions qui ne peuvent être imputées à l'entreprise.
Ainsi, il considère que les travaux ont été réalisés à hauteur de 77 %, certains lots étant réalisés en totalité et d'autres pas du tout.
Le total des travaux réalisés s'élève à de 35616,19 euros (et non 36 917,02 euros ht comme indiqué par erreur dans le rapport), soit 39 177, 81 euros TTC.
Il est constant que Mme [Y] a réglé une somme de 38 470,91 euros TTC.
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société COTRA à lui verser une somme de 29 734,42 euros TTC correspondant à la totalité des travaux nécessaires pour achever le chantier,la rupture du contrat lui étant imputable, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [Y].
La société COTRA sollicite le paiement de factures non réglées à hauteur de 6 638,26 euros TTC. Cependant, l'expert a procédé au chiffrage des travaux réalisés qui se sont élevés à 35 616,19 euros HT doit 39177,81 euros TTC.
Au vu du rapport, Mme [Y] reste devoir à l'entreprise une somme de 706,90 euros au titre des travaux réalisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer cette somme à la société COTRA, cette dernière étant déboutée de ses prétentions au titre des travaux réalisés.
Si la plupart des travaux chiffrés par l'expert correspondent à des non finitions, il ressort néanmoins du rapport de l'expert que certains des travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art et présentent des malfaçons, ces défauts affectent des ouvrages achevés par l'entreprise, sa responsabilité contractuelle est engagée dès lors que les travaux réalisés sont affectés de vices il en est ainsi de :
- des travaux de réalisation du puits de lumière (page 27 du rapport) l'expert indiquant nécessaire de renforcer les gitages, travaux qu'il évalué à 600 euros,
- la couverture réalisée qui est fuyarde, les relevés d'étanchéité n'étant pas assez hauts, les travaux de couvertures sont évalués à 2 790,56 euros HT soit 3 069,60 euros TTC.
- la baie donnant sur le jardin qui est à remplacer, les profils sont trop souples et ses dimensions ne correspondent pas à l'ouverture effectuée, l'expert indique que l'ouvrage est impropre à sa destination (page 41 du rapport), le coût de remplacement est chiffré à 3000 euros TTC
Ainsi l'entreprise doit être condamnée au paiement de la somme de 6 669,60 euros au titre des désordres affectant les ouvrages réalisés par elle, il convient de condamner la société COTRA au paiement de cette somme.
sur le préjudice locatif
Mme [Y] soutient n'avoir pu mettre en location son bien, elle produit en cause d'appel des quittances de loyers acquittées par M. [K], dont il est dit qu'il s'agit de son ami.
Il ressort d'une part, des échanges de courriels avec l'entreprise que Mme [Y] a indiqué vouloir emménager dans la maison d'autre part, des écritures l'appelante que celle-ci indique avoir été contrainte de vivre chez sa mère ce qui est la cause du préjudice moral subi, elle ne justifie donc pas du préjudice locatif et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ce chef.
sur le préjudice moral,
Mme [Y] produit un certificat de Mme [P] indiquant suivre Mme [Y] en psychothérapie, aucun élément ne permet de lier ce suivi avec les difficultés rencontrées sur le chantier, Mme [Y] étant directement à l'origine de l'interruption du chantier, aucun préjudice moral n'est démontré, et le jugement sera également confirmé.
La société COTRA étant déclarée responsable de malfaçons affectant les ouvrages qu'elle a réalisée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société COTRA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise soit 5250,98 euros, avec application au profit de la SCP Toulet, Delbar, Bondue des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500 euros au titre de ces mêmes frais en appel.
La société COTRA sera déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [R] [Y] à payer à la société COTRA la somme de 706,90 euros au titre des travaux réalisés
- débouté Mme [R] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts locatifs et en réparation de son préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne la société COTRA à payer à Mme [R] [Y] la somme de 6 669,90 euros en réparation des malfaçons affectant les ouvrages réalisés,
Déboute la société COTRA de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure,
Condamne la société COTRA aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert (5250,98 euros),
Dit qu'il sera application au profit de la SCP Toulet, Delbar, Bondue des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société COTRA à payer à Mme [Y] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1500 euros pour la procédure d'appel.
Le greffier
Anaïs MILLESCAMPS
La présidente
Catherine COURTEILLE
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