Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02503 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPM3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02503 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPM3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’YONNE en date du 07 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [G], né le 10 Décembre 1985 à [Localité 3] (GÉORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [G] né le 10 Décembre 1985 à [Localité 3] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 07 novembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 07 novembre 2024 à 10 heures 40 ;
Vu la requête de M. [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Novembre 2024 à 10 heures 17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 15 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [X] [I] interprète en georgien, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Baptiste BOURQUENEY, avocat de M. [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [G], né le 10 décembre 1985 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Yonne le 7 novembre 2023 et notifié à l'intéressé le même jour à 18h45.
[S] [G], alors placé en garde à vue du chef de vol, a fait l'objet, le 07 novembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé le même jour à 10h40.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 novembre 2024, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [S] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 novembre 2024, le conseil de [S] [G] a soulevé les moyens suivants :
non respect du contradictoire
défaut de motivation
erreur manifeste d'appréciation dans l'examen personnel de sa situation familiale, de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation
absence de trouble à l'ordre public
A l'audience du 12 novembre 2024, [S] [G] indique vouloir être remis en liberté et indique qu'il entend se maintenir sur le territoire français le temps de finaliser ses démarches de demandes d'asile et de bénéficier des soins appropriés. Il indique qu'il se rendra chez une amie très proche s'il est libéré.
Le conseil de [S] [G] maintient les termes de sa requête à l'audience et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence, produisant des justificatifs d'hébergement.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur la violation du contradictoire :
Il est fait grief à l'arrêté de placement en rétention de ne pas avoir été précédé d'une procédure contradictoire.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que si l’art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable et que, selon l’art. L. 122-1 du même code, il est fait obligation à l’administration de mettre la personne concernée par la décision de présenter les observations écrites ou orales avant que n’intervienne la décision en cause, ces dispositions ne sont pas applicable aux mesures de placement en rétention dès lors des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (CE 19 octobre 2007 n° 306821).
De même, il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l’administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre fixé par 78 l’article L. 433-1 du CESEDA (ancien article L. 313-5-1) et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.
Enfin, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, (n°18-11.421) que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale.
Au demeurant, il sera relevé que l'intéressé a bénéficié en tout état de cause d'une audition administrative dans le temps de sa retenue, le 6 novembre 2024 par la gendarmerie de [Localité 2], audition antérieure à l'arrêté de placement en rétention et prise en compte par celui-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [S] [G] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
c) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date.
Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [S] [G] a été interpellé le 6 novembre 2024 alors qu'il était suspecté d'avoir commis des faits de vol au sein du magasin ACTION de [Localité 2]. Il a indiqué au cours de sa garde à vue être sans domicile fixe et « recevoir des aides d'organismes qui me donnent de la nourriture. Parfois je dors dans des voitures de mes amis ou dans leur domicile ». Il a encore indiqué être célibataire et sans enfant, et ne disposer d'aucun revenu, hormis quelques petits travaux non déclarés. Il a indiqué être en France depuis janvier 2023 et avoir formulé des recours. Il a explicitement fait savoir qu'il ne se soumettrait pas à son obligation de quitter le territoire français, affirmant « j'ai le droit d'être en France car il n'y a pas de décision ». Il a enfin précisé être démuni de tout document d'identité, son passeport ayant été volé.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [S] [G], qui n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
d) Sur la vulnérabilité :
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, [S] [G] a indiqué lors de sa retenue administrative « j'ai diabète. J'ai perdu mes dents suite à un passage à tabac en Géorgie. J'ai des fausses dents. J'ai été blessé à la jambe. On m'a cassé le nez donc je ne respire pas très bien et jai une opération le 24 ou 25 novembre car j'arrive pas à respirer donc je perds connaissance. Ma tête tourne parfois, j'ai mal à la tête et j'oublie des choses parfois. »
L'arrêté de placement en rétention mentionne que l'intéressé « n'a pas fait état de problème de santé invalidant qui s'opposerait à son placement en rétention, nonobstant des problématiques dentaires, de diabète et de respiration ».
Ainsi, il résulte des éléments susvisés que l'administration a pris en compte les éléments de santé allégués par l'intéressé quant à son état de santé, tout en les écartant, ceux-ci ne s'opposant manifestement pas à un placement en rétention, lequel n'est par ailleurs pas incompatible avec une prise en charge médicale, un accès à l'OFII étant par ailleurs garanti aux étrangers placés en rétention.
Le moyen sera donc écarté et l'arrêté de placement en rétention déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire géorgienne dès le 7 novembre 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Ces éléments suffisent à établir, à ce stade, les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [S] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [S] [G] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [S] [G] n'est pas documenté. Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [S] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [S] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA